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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-137
Arrêt n° 046/2014, Pourvoi n° 086/2008/PC du 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo -Sahérienne pour l'Investissement et le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Procédure Devant La Ccja - Mandat Spécial D'agir En Justice Donné Par Le Directeur Général Par Intérim Spécialement Habilite - Validité
Saisie-attribution De Créance
Acte De Saisie Ne Comportant Par Toutes Les Mentions Prescrites - Annulation - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le mandat spécial d'agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d'une société en vertu de la décision l'y habilitant est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsi d'autant plus qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce versé au dossier que le Directeur général Adjoint peut engager la personne morale ; recevabilité du recours.
Aux termes l'article 157 de l'AUPSRVE, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d'appel, de plein droit. En subordonnant la nullité de l'acte de saisie à la preuve d'un préjudice que cause l'irrégularité de l'acte et en déduisant que le montant indiqué sur l'acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l'exige la loi, distinctement décomptés, le juge d'appel a enfreint les dispositions de l'article sus indiqué et exposé son ordonnance à la cassation.
Sur l'évocation, l'ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancière de sa demande en paiement des causes de la saisie.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).