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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-137
Arrêt n° 046/2014, Pourvoi n° 086/2008/PC du 08/09/2008 : Société 1) Banque Commerciale du Burkina dite BCB, 2) BANK OF AFRICA Burkina Faso dite BOA, 3) Banque Sahélo -Sahérienne pour l'Investissement et le Commerce dite BSIC, 4) Union Régionale des Caisses Populaires du Plateau Central dite URCPC c/ La société AIT INTERNATIONAL LTD. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014

Procédure Devant La Ccja - Mandat Spécial D'agir En Justice Donné Par Le Directeur Général Par Intérim Spécialement Habilite - Validité
Saisie-attribution De Créance
Acte De Saisie Ne Comportant Par Toutes Les Mentions Prescrites - Annulation - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le mandat spécial d'agir en justice donné par le Directeur Général par intérim d'une société en vertu de la décision l'y habilitant est valable, la défenderesse au pourvoi ne rapportant pas la preuve de ses allégations sur la caducité de la décision sus indiquée. Il en est ainsi d'autant plus qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce versé au dossier que le Directeur général Adjoint peut engager la personne morale ; recevabilité du recours.
Aux termes l'article 157 de l'AUPSRVE, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité certaines mentions dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir. La nullité prescrite par cet article est, contrairement aux affirmations du Vice-président de la cour d'appel, de plein droit. En subordonnant la nullité de l'acte de saisie à la preuve d'un préjudice que cause l'irrégularité de l'acte et en déduisant que le montant indiqué sur l'acte révèle le mode de calcul des intérêts sans que les intérêts échus et à échoir soient, comme l'exige la loi, distinctement décomptés, le juge d'appel a enfreint les dispositions de l'article sus indiqué et exposé son ordonnance à la cassation.
Sur l'évocation, l'ordonnance ayant annulé le procès-verbal doit être confirmée. Le procès-verbal des causes de la saisie étant déclaré nul, il convient de débouter la société créancière de sa demande en paiement des causes de la saisie.

Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 157 Aupsrve

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