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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-125
Arrêt n° 034/2014, Pourvoi n° 050/2011/PC du 31/05/2011 : Monsieur Jacques DONG c/ 1) Union Gabonaise de Banque dite UGB SA, 2) Banque des Etats de l'Afrique Centrale dite BEAC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 03/04/2014

Saisie-attribution De Créance
Saisie Réalisée Contre Une Personne à Laquelle Le Titre Exécutoire N'est Pas Opposable - Contestation Justifiée De La Saisie Par Cette Personne - Absence D'obstacle Aux Procédures D'exécution
Défaut De Constatation Par La Cour D'appel De L'existence D'un Certificat De Non Contestation : Non

C'est en violation de l'article 153 de l'AUPSRVE qu'une saisie a été pratiquée à l'encontre d'une personne à laquelle le titre exécutoire utilisé n'était pas opposable. Cette dernière a intérêt à contester ladite saisie, ne faisant aucunement obstacle aux procédures d'exécution. En l'absence de tout titre exécutoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la saisie opérée sur le compte de la personne saisie à tort.
Le moyen tiré du défaut de constatation par la cour d'appel de l'existence du certificat de non contestation et de transport de créances en date du 29 septembre 2010 qui, en réalité, a été délivré dans le cadre de la procédure de saisie attribution du 30 janvier 2004, est inopérant du fait qu'en l'espèce, la décision attaquée est rendue par la cour d'appel judiciaire ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée à tort.

Article 153 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

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Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

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