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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-117
Arrêt n° 026/2014, Pourvoi n° 015/2010/PC du 22/02/2010 : Société West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l'Habitat du Mali dite BHM - SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada Et Non Les Moyens Invoqués
Pourvoi En Cassation
Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Exception D'irrégularité D'un Pourvoi Pour Défaut De Mandat D'agir En Justice - Irrégularité Réparée - Recevabilité Du Recours
Saisie Immobilière
Titre Exécutoire - Décision De La Chambre Administrative De La Cour Suprême : Oui

La compétence de la CCJA ne s'apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l'affaire soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, conformément à l'article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l'OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d'une procédure de saisie immobilière régie par l'AUPSRVE.
L'exception d'irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l'irrégularité a été réparée.
En retenant, sur le fondement d'un arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l'état de créance, que les états de créance continuent de produire leurs effets, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l'ajournement du recouvrement de l'état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l'objet d'un sursis restituant ainsi à l'état de créance son entier effet.
Le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir, par fausse application, violé des dispositions nationales fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu'il devait au préalable vérifier si les conditions d'application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l'arrêt ordonnant le sursis ne peut prospérer en l'absence de preuve de cette assertion.
En en retenant que l'état de créance produit ses effets à la suite de la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la défenderesse est un titre exécutoire selon l'article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la défenderesse ayant servi à la vente forcée des immeubles, la cour d'appel n'a en rien violé les dispositions de l'article 247 de l'AUPSRVE.

Article 14 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure
Article 247 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

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Africa Executive Roundtable : Conformité et souveraineté, réconcilier exigences mondiales et réalités africaines, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Les réglementations internationales, notamment en matière de finance, d'environnement et de gouvernance, exercent une pression croissante sur les économies africaines. Les institutions bancaires et financières africaines, confrontées à ces enjeux, doivent ajuster à la fois leurs régulations locales et internationales pour répondre aux exigences mondiales tout en soutenant le développement économique local.

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Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Poursuivant son vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, de Vulgarisation et de Formation en droit OHADA (M.E.V.F.O), organise, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons, organise une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025.

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XVIIIe Conférence des Ambassadeurs Africains de Paris (CAAP18), le 21 mai 2025 à Paris sur le thème : « Quels sont les avantages de l'OHADA pour les 17 pays adhérents d'Afrique ? »

L'OHADA - Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires - offre aux 17 pays africains adhérents un écosystème juridique modernisé, propice à la croissance, à l'intégration régionale et à la stabilité des investissements. Oubliés les débuts balbutiants, désormais l'OHADA ne cesse de se fortifier et attire de nouveaux pays candidats à l'adhésion.

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Dernière phase de sélection des candidats au Concours national des indomptables de l'OHADA à l'Université de Douala, les 9 et 10 mai 2025

L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) est ravie d'annoncer au grand public la tenue de la 2e et dernière phase de sélection des candidats représentants de l'Université de Douala au Concours National des Indomptables OHADA qui se déroulera au cours de la semaine nationale OHADA du 04 au 06 juin prochains.

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Evènement du Centre d'Arbitrage Régional OHADAC : « Les défis sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure - Les nouveaux outils offerts par le Centre CARO », le 14 mai 2025 à Paris

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADAC (Centre CARO) vous convie à un évènement exceptionnel qui aura lieu le 14 mai 2025 à 18h30 au sein du cabinet Hogan Lovells, à Paris, sur le thème : « Les défis sociaux et environnementaux des projets d'infrastructure - Les nouveaux outils offerts par le Centre CARO ».

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Compte rendu de la conférence OHADA sur le thème : « Le financement de projets en Afrique : enjeux et défis », le 30 avril 2025 à Paris

Le Club OHADA Paris (C.O.P.), en partenariat avec le cabinet Hogan Lovells, a organisé le 30 avril 2025 une conférence sur le thème : « Le financement de projets en Afrique : enjeux et défis ». L'événement s'est déroulé dans une atmosphère professionnelle et conviviale, réunissant près de 120 participants.