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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-117
Arrêt n° 026/2014, Pourvoi n° 015/2010/PC du 22/02/2010 : Société West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l'Habitat du Mali dite BHM - SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Compétence De La Ccja - Critère D'appréciation : Affaire Soulevant Des Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada Et Non Les Moyens Invoqués
Pourvoi En Cassation
Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Exception D'irrégularité D'un Pourvoi Pour Défaut De Mandat D'agir En Justice - Irrégularité Réparée - Recevabilité Du Recours
Saisie Immobilière
Titre Exécutoire - Décision De La Chambre Administrative De La Cour Suprême : Oui

La compétence de la CCJA ne s'apprécie pas sur le fondement des moyens invoqués mais plutôt lorsque l'affaire soulève des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme, conformément à l'article 14, aliéna 3 du Traité institutif de l'OHADA. La CCJA est donc compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d'une procédure de saisie immobilière régie par l'AUPSRVE.
L'exception d'irrégularité soulevée pour mandat non valide ne peut prospérer dès lors que l'irrégularité a été réparée.
En retenant, sur le fondement d'un arrêt de la Section administrative de la Cour suprême du ayant ordonné le sursis de la décision du Tribunal administratif annulant l'état de créance, que les états de créance continuent de produire leurs effets, la cour d'appel, appréciant souverainement les faits, a implicitement répondu à la demande sur l'ajournement du recouvrement de l'état de créance dans la mesure où la décision du Tribunal administratif a fait l'objet d'un sursis restituant ainsi à l'état de créance son entier effet.
Le moyen reprochant à une cour d'appel d'avoir, par fausse application, violé des dispositions nationales fixant l'organisation et les règles de fonctionnement de la Cour suprême en retenant que la décision de sursis ordonnée par la Section administrative de la Cour supérieure produisait ses effets alors qu'il devait au préalable vérifier si les conditions d'application de cette disposition étaient réunies, à savoir, la notification de l'arrêt ordonnant le sursis ne peut prospérer en l'absence de preuve de cette assertion.
En en retenant que l'état de créance produit ses effets à la suite de la décision de la Section administrative de la Cour suprême prononçant le sursis du jugement du Tribunal administratif, ledit état établit par la défenderesse est un titre exécutoire selon l'article 3 de la Loi n°08-005 du 08 février 2008 créant un privilège général pour garantir les créances de la défenderesse ayant servi à la vente forcée des immeubles, la cour d'appel n'a en rien violé les dispositions de l'article 247 de l'AUPSRVE.

Article 14 Traité Ohada
Article 28 Règlement De Procédure
Article 247 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

Actualité récente

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7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA : Douala abritera la seconde cérémonie de remise de prix, le 5 février 2026 à Douala

La Société internationale de droit (SID) informe la communauté que la seconde cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 17h (GMT+1) dans les locaux de la SCP CHAZAI WAMBA à Douala.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.