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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-14-126
Ordonnance n° 271, SIEUR TCHATCHOU HERVE c/ ESSINDI ESSINDI YVES. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 04/07/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire De Meubles Corporels - Ordonnance Autorisant La Saisie - Ordonnance Ne Mentionnant Pas Le Montant De La Créance - Saisie - Nullité Du Procès Verbal De Saisie (oui) - Mainlevée De La Saisie (oui)

Lorsque l'ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente.

Article 54 Aupsrve
Article 59 Aupsrve

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Webinaire sur la modernisation du RCCM en droit OHADA, le 17 mai 2026 à Conakry (Guinée)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de vulgarisation du droit OHADA et de renforcement des capacités des étudiants ainsi que des praticiens du droit des affaires, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia organise un webinaire gratuit le dimanche 17 mai 2026 à partir de 15h GMT sur Google Meet.