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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-126
Ordonnance n° 271, SIEUR TCHATCHOU HERVE c/ ESSINDI ESSINDI YVES. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 04/07/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire De Meubles Corporels - Ordonnance Autorisant La Saisie - Ordonnance Ne Mentionnant Pas Le Montant De La Créance - Saisie - Nullité Du Procès Verbal De Saisie (oui) - Mainlevée De La Saisie (oui)

Lorsque l'ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente.

Article 54 Aupsrve
Article 59 Aupsrve

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.