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Jurisprudence

🇨🇲Camarões
Ohadata J-14-126
Ordonnance n° 271, SIEUR TCHATCHOU HERVE c/ ESSINDI ESSINDI YVES. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 04/07/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire De Meubles Corporels - Ordonnance Autorisant La Saisie - Ordonnance Ne Mentionnant Pas Le Montant De La Créance - Saisie - Nullité Du Procès Verbal De Saisie (oui) - Mainlevée De La Saisie (oui)

Lorsque l'ordonnance autorisant le créancier à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels appartenant à son débiteur, ne précise pas le montant de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, le procès verbal de saisie subséquent doit être déclaré nul par la juridiction compétente.

Article 54 Aupsrve
Article 59 Aupsrve

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Apelo as comunicacoes: Inteligência artificial e a África

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) organiza de 22 à 25 de Outubro de 2025 em Cotonou (Benin) um colóquio internacional, sob o tema “Inteligência artificial e a África: olhares cruzados de juristas, politólogos, economistas e sociólogos”.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA

Cet ouvrage explore en profondeur le sort des créanciers chirographaires dans le cadre des procédures collectives en droit OHADA, à savoir le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Il s'agit de ces créanciers non privilégiés, souvent appelés à subir les conséquences les plus lourdes lorsqu'une entreprise entre en difficulté financière.