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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-14-122
Ordonnance n° 449, MONSIEUR OLEMBE TSEGUE OSCAR c/ MONSIEUR NGUINI ATANGANA PAUL. Tribunal de Première Instance d'Ekounou Ordonnance du 19/11/2013

Voies D'exécution - Saisie Conservatoire De Créances - Saisie Pratiquée Sur Un Compte De Pension Retraite - Absence D'instance Initiée En Recouvrement De La Créance - Mainlevée De La Saisie (oui)

Le créancier qui ne justifie pas de l'existence d'une instance en recouvrement de sa créance ne peut légitimement pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire recevant la pension de retraite de son débiteur. La saisie conservatoire de créances pratiquée dans ces conditions est manifestement vexatoire et abusive. C'est pourquoi la juridiction compétente saisie à l'initiative du débiteur doit en ordonner mainlevée.

Actualité récente

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Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.

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Soutenance de mémoire de Master 2 sur « La saisie du bétail en droit OHADA » le 9 janvier 2026 à Université de Tahoua (Niger)

Le vendredi 09 janvier 2026, Monsieur ADAMOU MOUSSA Laouali a soutenu publiquement son mémoire de master 2 en droit privé fondamental à la Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion de l'Université Djibo Hamani de Tahoua sur le sujet intitulé : « La saisie du bétail en droit OHADA ».