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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-152
Arrêt n° 028/2011, Pourvoi n° 101/2007/PC du 16 novembre 2007, Affaire : HADDAD Khalil (Conseil : Maître Aïssatou ZADA, Avocat à la Cour) contre 1/ Société Niger Lait SA, 2/ Société Nationale des Produits Alimentaires (SNPA), 3/ Banque Internationale pour l'Afrique au Niger (BIA Niger), 4/ Balla KALTO LOUTOU (Conseil : Maître Mahamadou NANZIR, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 06/12/2011

Droit Commercial Général - Contrat De Vente - Offre De Vente Suivie D'acceptation Avec Paiement De Prix Partiel - Engagement De Payer Ultérieurement L'intégralité Du Prix - Proposition D'échéancier Par Le Paiement Du Reliquat (non) - Limitation De L'offre Pouvant Constituer Une Contre-offre (non) - Vente à Une Autre Personne - Nullité

Courtage - Violation Des Articles 210, 211 Et 214, Alinéa 3 De L'acte Uniforme Portant Sur Le Droit Commercial Général : Rejet

En l'espèce, il y a eu entre la SNPA, représentée par son liquidateur, et la société Niger Lait, une offre de vente suivie d'une acceptation avec paiement partiel du prix et rédaction d'un projet de contrat ; il y a ainsi, une proposition précise de conclure adressée à une personne déterminée avec fixation du prix des actifs à céder suivie d'une acceptation ; l'engagement de payer « ultérieurement » l'intégralité du prix, sans qu'une proposition d'échéancier n'ait été faite pour le paiement du reliquat, qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l'offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l'article 214 alinéa 2 dudit Acte uniforme, parce que ne pouvant s'analyser comme une proposition de vente à crédit de l'usine, comme le prétend le requérant ; en tout état de cause, la Cour d'Appel, en se fondant sur l'existence préalable d'une offre valable suivie d'une acceptation entre la SNPA et la société Niger Lait pour annuler le contrat de vente qui a été conclu par la suite avec HADDAD Khalil et la SNPA, a fait une juste application des dispositions des articles 210, 211 et 214 dont la violation est alléguée par le requérant ; il échet en conséquence, de rejeter le pourvoi.

Article 210 Audcg
Article 211 Audcg
Article 214 Audcg

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La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

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