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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-142
Arrêt n° 012/2011, 1/ Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 065/2009/PC du 13 juillet 2009 ; 2/ Requête en tierce opposition n° 073/2009/PC du 11 août 2009 ; 3/ Requête en exequatur en date du 18 juin 2009, Affaire : République de Guinée Equatoriale (Conseils : Société Civile Professionnelle d'Avocats dite SCPA « Paris-Village » assistée de Maître Rasseck BOURGI, Avocat à la Cour) et La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) (Conseils : La SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre La Commercial Bank Guinea Ecuatorial (CBGE) (Conseils : Maître Jackson Francis NGNIE KAMGA, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/11/2011

Arbitrage - Sentence Arbitrale - Tierce Opposition à La Sentence - Requête En Exequatur - Jonction De Procédures Conformément à L'article 30.3 Du Règlement De Procédure : Oui

Recevabilité Du Recours En Tierce Opposition Au Regard Des Dispositions De L'article 47.2 Du

Règlement De Procédure De La Cour De Céans : Non

Validité De La Convention D'arbitrage : Oui

Recevabilité Du Recours En Contestation De Validité De La Sentence Arbitrale Au Regard Des Dispositions De L'article 29.2 Du Règlement D'arbitrage De La Cour De Céans : Non

Recevabilité De La Demande D'exequatur : Oui

La Cour étant saisie pour la même sentence d'un recours en contestation de validité et d'une requête en exequatur, il y a lieu, conformément à l'article 30.3 du Règlement d'Arbitrage et eu égard au lien étroit de connexité de ces deux procédures avec celle de la tierce opposition à la sentence, pour une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction pour y être statué par une seule et même décision.

L'exercice de l'action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l'article 47.2 du Règlement de Procédure de la Cour, qui dispose que « la demande doit indiquer en quoi l'arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l'existence d'un intérêt à agir, alors qu'en l'espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né d'une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l'instance arbitrale, n'est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC de veiller au respect dans son espace ; il s'ensuit que cette organisation communautaire ne justifie pas d'un intérêt à agir pour l'exercice de ce recours qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable.

Aux termes des dispositions de l'article 4 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, la validité de la convention d'arbitrage « est appréciée d'après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique » ; l'article 2 alinéa 2 du même Acte uniforme prévoit par ailleurs que les Etats « peuvent ... être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester ... la validité de la convention d'arbitrage » ; au surplus, au regard des circonstances de la signature de la Convention d'établissement, les représentants de la CBGE ayant pu croire légitimement aux pouvoirs du Ministre en charge des Finances, qui était aussi l'Autorité monétaire de la République de Guinée Equatoriale, celle-ci est malvenue d'invoquer sa propre règlementation pour contester la validité de la convention d'arbitrage ; en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal arbitral s'est estimé compétent pour statuer sur le litige en rendant la sentence dont la validité est contestée.

Aux termes des dispositions de l'article 29.2 du Règlement d'Arbitrage de la Cour, la « contestation de validité n'est recevable que si, dans la convention d'arbitrage, les parties n'y ont pas renoncé » ; en l'espèce, la renonciation à toutes voies de recours a été faite par une disposition expresse de la convention d'arbitrage en l'article 13 de la Convention d'établissement ci-dessus énoncé ; il échet en conséquence, de déclarer le recours en contestation de validité de la sentence irrecevable.

Le recours en contestation de validité de la sentence ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu d'ordonner l'exequatur de la sentence.

Article 2 Aua
Article 4 Aua
Article 29-2 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 29-5 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 30-3 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 33 Du Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 23 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 27 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 47-2 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 17 De La Convention Régissant La Cour De Justice De La Cemac

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

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