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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-139
Arrêt n° 035/2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : 1°) Madame MORELLE Michelle, 2°) Société MANDJI IMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) HOIRS TORDJEMAN, 2°) Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : Cabinet ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Non Invocation De Violation Ou D'erreur D'interprétation De La Loi - Compétence De La Cour De Céans Au Regard Des Dispositions De L'article 14 Alinéas 3 Et 4 Du Traite Relatif à L'harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique : Non

Ccja - Compétence - Conditions - Décision Fondée Sur Aucun Acte Uniforme - Incompétence

Aux termes de l'article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l'OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».

En l'espèce, il est constant, comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l'Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d'Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l'OHADA ; en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation n'a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d'appel, par l'une ou l'autre des parties ; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l'article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies ; il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.

Actualité récente

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33e anniversaire de l'OHADA sur le thème « Le droit OHADA, instrument de sécurité juridique et judiciaire au service de l'investissement et de l'activité économique au Niger »

L'Association des Jeunes Avocats du Niger (AJAN), en collaboration avec la Commission Nationale OHADA du Niger, a organisé, le 17 octobre 2026 à la Chambre de Commerce de Niamey, une journée d'études à l'occasion du 33e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).

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Lauréats du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe à l'Université de Bordeaux

Le 2 octobre 2026, l'Université de Bordeaux a accueilli un événement majeur : la finale de la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA-Europe (CIPJOE), organisée dans le cadre de la « Nuit du droit OHADA » à Bordeaux, autour du thème : « Le droit OHADA au-delà de ses frontières : perspectives françaises et européennes ».

Message de Me René ILONGO MULALA, à l'occasion du 33ᵉ anniversaire de l'OHADA

À l'occasion de la célébration du 33ᵉ anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Me René ILONGO MULALA, acteur majeur de la vulgarisation du droit OHADA en République démocratique du Congo et collaborateur de l'Association pour l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des institutions de l'OHADA, à ses États membres et à tous ceux qui œuvrent au rayonnement de cette organisation panafricaine.