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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-139
Arrêt n° 035/2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : 1°) Madame MORELLE Michelle, 2°) Société MANDJI IMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) HOIRS TORDJEMAN, 2°) Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : Cabinet ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Non Invocation De Violation Ou D'erreur D'interprétation De La Loi - Compétence De La Cour De Céans Au Regard Des Dispositions De L'article 14 Alinéas 3 Et 4 Du Traite Relatif à L'harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique : Non

Ccja - Compétence - Conditions - Décision Fondée Sur Aucun Acte Uniforme - Incompétence

Aux termes de l'article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l'OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».

En l'espèce, il est constant, comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l'Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d'Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l'OHADA ; en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation n'a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d'appel, par l'une ou l'autre des parties ; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l'article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies ; il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.

Actualité récente

Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Cette capsule, dédiée à une problématique majeure de la vie des sociétés, aborde le thème : « La présence de l'État dans la société en droit OHADA : risque ou garantie ». Pour ce numéro, Yacoub BITOCHO, chercheur en droit public des affaires (économique) et rattaché au Centre Maurice Hauriou de l'Université Paris Cité, en propose une analyse approfondie.

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Compte-rendu de la cérémonie de lancement de la 7e édition de la Semaine OHADA, le 12 mai 2026 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

Le thème central de cette année, « L'harmonisation du régime juridique des sociétés coopératives en Droit OHADA : Quel état des lieux 15 ans après ? », a permis d'ouvrir les débats sur l'impact de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) sur le tissu économique régional.

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Webinaire sur la modernisation du RCCM en droit OHADA, le 17 mai 2026 à Conakry (Guinée)

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de vulgarisation du droit OHADA et de renforcement des capacités des étudiants ainsi que des praticiens du droit des affaires, le Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia organise un webinaire gratuit le dimanche 17 mai 2026 à partir de 15h GMT sur Google Meet.