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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-139
Arrêt n° 035/2011, Pourvoi : n° 088/2006/PC du 10 novembre 2006, Affaire : 1°) Madame MORELLE Michelle, 2°) Société MANDJI IMMOBILIER (Conseil : Maître DIOP-O'NGWERO, Avocat à la Cour) contre 1°) HOIRS TORDJEMAN, 2°) Madame DOLY TORDJEMAN (Conseils : Cabinet ITCHOLA et AGBANRIN, Avocats à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Non Invocation De Violation Ou D'erreur D'interprétation De La Loi - Compétence De La Cour De Céans Au Regard Des Dispositions De L'article 14 Alinéas 3 Et 4 Du Traite Relatif à L'harmonisation Du Droit Des Affaires En Afrique : Non

Ccja - Compétence - Conditions - Décision Fondée Sur Aucun Acte Uniforme - Incompétence

Aux termes de l'article 14, alinéas 3 et 4 du Traité institutif de l'OHADA, qui détermine la compétence de la Cour de céans en matière contentieuse : « saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats-parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des Actes uniformes et des Règlements prévus au présent Traité, à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales.

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats-parties dans les mêmes contentieux ».

En l'espèce, il est constant, comme résultant de l'examen des pièces du dossier de la procédure, que le Jugement-Répertoire n° 16/03-04 du 27 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Port-Gentil, tout comme l'Arrêt n° 48/2005-2006 du 22 juin 2006 de la Cour d'Appel de Port-Gentil, objet du présent pourvoi, ne sont fondés sur aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité institutif de l'OHADA ; en effet, aucun grief, ni moyen tiré de la violation ou de l'erreur dans l'application ou l'interprétation n'a été invoqué ni devant le premier juge, ni devant le juge d'appel, par l'une ou l'autre des parties ; dès lors, les conditions de compétence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière contentieuse, telles que prévues par l'article 14 du Traité sus-indiqué, ne sont pas réunies ; il échet, en conséquence, à la Cour de se déclarer incompétente.

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).

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Rentrée solennelle du Club OHADA Bénin : lancement des activités 2026

Le Club OHADA Bénin a le plaisir d'annoncer la tenue de sa rentrée solennelle, marquant le lancement officiel de ses activités au titre de l'année 2026. Placée sous le thème : « Comprendre le Droit OHADA et ses opportunités pour les jeunes juristes », cette rencontre vise à offrir un cadre d'échanges, de formation et de sensibilisation autour des enjeux et perspectives du droit OHADA pour la jeunesse juridique.