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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-129
Ordonnance de Référé n° 040, Ould Baba Mohamed Abdallahi c/ Societe S.A.R. Cour d'Appel de Brazzaville Ordonnance du 03/03/2005

Voies D'exécution - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Saisie Conservatoire - Demande De Mainlevée - Accord De Partenariat - Cessions Successives De Parts Sociales - Acte Notarial - Défaut D'enregistrement - Défaut De Publicité - Inopposabilité Aux Tiers (oui) - Faux Incident Civil - Article 263 Cpccaf - Sursis à Statuer (non) - Décision De Rejet De La Mainlevée - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Ordonnance De Rejet - Motivation Et Dispositif - Contradiction - Faux Incident Civil - Compétence Du Juge Des Réfères (non)

Actes De Cessions - Défaut D'inscription Au Rccm - Inopposabilité Aux Tiers - Violation Des Articles 8 Et 9 Loi Sur Le Notariat (non) - Confirmation De L'ordonnance

Aux termes de l'article 263 CPCCAF, « si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le juge peut passer si la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, sinon il ordonne le sursis à statuer : après le jugement sur le faux ». Il résulte de l'interprétation de cet article que le faux incident civil relève non de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fonds. C'est à tort donc que le faux incident civil a été soulevé en cause de référés, et c'est à bon droit, que le juge des référés a jugé que les pièces arguées de faux ne déterminaient pas l'issue du litige.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les cessions successives de parts sociales n'ont pas fait l'objet d'inscription au RCCM. Ce faisant, elles ne peuvent être opposables aux tiers, en la cause au créancier qui, muni d'une décision d'injonction de payer passée en force de chose a fait pratiquer une saisie conservatoire. Il n'y avait donc pas lieu de donner mainlevée de la saisie conservatoire.

Articles 141 Et Suivants Aupsrve
Articles 126, 263 Cpccaf
Articles 101, 105 Cgi
Articles 8, 9 Loi N° 017-89 Du 29 Septembre 1989 Portant Institution Du Notariat
Article 118 Audcg

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Conférence sur le titre foncier et lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO), le 24 mai 2025 à Abomey-Calavi (Bénin)

Le Club OHADA Bénin est heureux de vous convier à un événement OHADA qu'il organise le samedi 24 mai 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) et qui se déroulera en deux temps forts : une conférence-débat sur le titre foncier au Bénin sous le thème captivant : « Le titre foncier au Bénin : entre inattaquabilité proclamée et contestation possible au regard des exigences de sécurité juridique en droit OHADA », ainsi que le lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO).

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Compte rendu de la Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Dans la continuité des actions de promotion du droit OHADA en République démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit (MEVFO), a organisé, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons (UNH) située à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025 dans la salle Justine de l'UNH.

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Conférence internationale : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de common law en Afrique », le 16 mai 2025

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Compte rendu de l'assemblée générale statutaire du Cercle OHADA du Burkina tenue le 10 mai 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

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Synthèse des activités de la Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Niger) les 9 et 10 mai 2025

La Matinée OHADA a été organisée du 9 au 10 mai 2025 par le Laboratoire de recherche en Droit et Perspectives du Droit, en collaboration avec Club OHADA de l'Université Djibo Hamani de Tahoua (Club OHADA/UDH), sous le parrainage du Professeur Rabani Adamou, Agrégé des facultés de droit, Président de la Commission Nationale OHADA Niger, et Directeur dudit Laboratoire, avec le soutien de l'UNIDA.