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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-126
Arrêt de référé n° 052, Cofipa Invement Bank Congo c/ Toukara Baba et Domoraud Hervé. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 25/03/2005

Voies D'exécution - Différend Du Travail - Conciliation - Jugement Avant Dire Droit - Ex-employés - Urgence D'un Retour Au Lieu De Recrutement (oui) - Frais De Voyage Et De Transport - Paiement (oui) - Exécution Immédiate - Saisie-attribution - Appel

Exception D'irrecevabilité - Titre Exécutoire Par Provision - Requête Spéciale Aux Fins De Défense à Exécution - Article 86 Cpccaf - Acte D'appel - Acte Antérieure à La Saisie - Exécution Forcée Déjà Entamée (non) - Application De L'article 32 Aupsrve (non) - Qualité D'appelant - Recevabilité De La Requête (oui)

Droits Légaux Et Conventionnels - Contestation - Preuve - Décision Assortie De L'exécution Immédiate - Violation De L'article 232 Nouveau Du Code Du Travail - Défense à Exécution Provisoire (oui)

L'article 32 AUPSRVE dispose que « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». S'il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l'espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 CPCCAF, il n'est pas contesté que l'exécution du jugement avant-dire-droit assorti de l'exécution immédiate et frappé d'appel, n'avait pas encore été engagée, puisque l'acte d'exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l'exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.

Aux termes de l'article 232 nouveau du code du travail, l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l'espèce, pour ordonner l'exécution immédiate de sa décision, le premier juge s'est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l'état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l'exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l'appelante est fondée et il y a lieu d'y faire droit.

Articles 221, 227, 232 Nouveau, Code Du Travail
Article 32 Aupsrve
Articles 57, 86, 89, 90 Et Suivants Cpccaf

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Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

L'Université de Bordeaux, à travers l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) et sous la coordination de Monsieur Eustache DA ALLADA, Titulaire de la Chaire de professeur junior, IRDAP, organise la première édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE).

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Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey vous invite à participer à un webinaire scientifique autour du thème : « L'arbitrabilité des litiges individuels de travail : regards croisés entre le droit OHADA et le droit français », qui se tiendra en ligne sur Google Meet le Dimanche 5 juillet à 15h00 (GMT).

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Journée OHADA sur les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC), le 11 juillet 2026 à Abidjan

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Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».