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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-126
Arrêt de référé n° 052, Cofipa Invement Bank Congo c/ Toukara Baba et Domoraud Hervé. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 25/03/2005

Voies D'exécution - Différend Du Travail - Conciliation - Jugement Avant Dire Droit - Ex-employés - Urgence D'un Retour Au Lieu De Recrutement (oui) - Frais De Voyage Et De Transport - Paiement (oui) - Exécution Immédiate - Saisie-attribution - Appel

Exception D'irrecevabilité - Titre Exécutoire Par Provision - Requête Spéciale Aux Fins De Défense à Exécution - Article 86 Cpccaf - Acte D'appel - Acte Antérieure à La Saisie - Exécution Forcée Déjà Entamée (non) - Application De L'article 32 Aupsrve (non) - Qualité D'appelant - Recevabilité De La Requête (oui)

Droits Légaux Et Conventionnels - Contestation - Preuve - Décision Assortie De L'exécution Immédiate - Violation De L'article 232 Nouveau Du Code Du Travail - Défense à Exécution Provisoire (oui)

L'article 32 AUPSRVE dispose que « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». S'il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l'espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 CPCCAF, il n'est pas contesté que l'exécution du jugement avant-dire-droit assorti de l'exécution immédiate et frappé d'appel, n'avait pas encore été engagée, puisque l'acte d'exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l'exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.

Aux termes de l'article 232 nouveau du code du travail, l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l'espèce, pour ordonner l'exécution immédiate de sa décision, le premier juge s'est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l'état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l'exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l'appelante est fondée et il y a lieu d'y faire droit.

Articles 221, 227, 232 Nouveau, Code Du Travail
Article 32 Aupsrve
Articles 57, 86, 89, 90 Et Suivants Cpccaf

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Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Training sessions in Kananga and Mbuji-Mayi (DRC) theme: “Yheory and practice of OHADA procedures: enforcement measures and collective proceedings”

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