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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-126
Arrêt de référé n° 052, Cofipa Invement Bank Congo c/ Toukara Baba et Domoraud Hervé. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 25/03/2005

Voies D'exécution - Différend Du Travail - Conciliation - Jugement Avant Dire Droit - Ex-employés - Urgence D'un Retour Au Lieu De Recrutement (oui) - Frais De Voyage Et De Transport - Paiement (oui) - Exécution Immédiate - Saisie-attribution - Appel

Exception D'irrecevabilité - Titre Exécutoire Par Provision - Requête Spéciale Aux Fins De Défense à Exécution - Article 86 Cpccaf - Acte D'appel - Acte Antérieure à La Saisie - Exécution Forcée Déjà Entamée (non) - Application De L'article 32 Aupsrve (non) - Qualité D'appelant - Recevabilité De La Requête (oui)

Droits Légaux Et Conventionnels - Contestation - Preuve - Décision Assortie De L'exécution Immédiate - Violation De L'article 232 Nouveau Du Code Du Travail - Défense à Exécution Provisoire (oui)

L'article 32 AUPSRVE dispose que « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». S'il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l'espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 CPCCAF, il n'est pas contesté que l'exécution du jugement avant-dire-droit assorti de l'exécution immédiate et frappé d'appel, n'avait pas encore été engagée, puisque l'acte d'exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l'exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.

Aux termes de l'article 232 nouveau du code du travail, l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l'espèce, pour ordonner l'exécution immédiate de sa décision, le premier juge s'est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l'état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l'exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l'appelante est fondée et il y a lieu d'y faire droit.

Articles 221, 227, 232 Nouveau, Code Du Travail
Article 32 Aupsrve
Articles 57, 86, 89, 90 Et Suivants Cpccaf

Actualité récente

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Official launch and commencement of activities for the project to enhance the arbitration and mediation framework in the Democratic Republic of Congo (DRC)

The official launch ceremony took place on 14 July 2025 at the Pullman Hotel in Kinshasa, in the presence of high-level stakeholders. The event featured addresses by Ms. Losamba KITETE, representing the Coordinator of the Business Climate Unit (CCA) of the Presidency of the Republic; Ms. Mallory LUNTADI, on behalf of the Coordinator of the TRANSFORME Project; Professor Roger MASSAMBA, President of the OHADA National Commission of the DRC; and Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General of ERSUMA. The keynote address was delivered by Maître Eddy BANTOU, representing the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals of the DRC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”