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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-126
Arrêt de référé n° 052, Cofipa Invement Bank Congo c/ Toukara Baba et Domoraud Hervé. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 25/03/2005

Voies D'exécution - Différend Du Travail - Conciliation - Jugement Avant Dire Droit - Ex-employés - Urgence D'un Retour Au Lieu De Recrutement (oui) - Frais De Voyage Et De Transport - Paiement (oui) - Exécution Immédiate - Saisie-attribution - Appel

Exception D'irrecevabilité - Titre Exécutoire Par Provision - Requête Spéciale Aux Fins De Défense à Exécution - Article 86 Cpccaf - Acte D'appel - Acte Antérieure à La Saisie - Exécution Forcée Déjà Entamée (non) - Application De L'article 32 Aupsrve (non) - Qualité D'appelant - Recevabilité De La Requête (oui)

Droits Légaux Et Conventionnels - Contestation - Preuve - Décision Assortie De L'exécution Immédiate - Violation De L'article 232 Nouveau Du Code Du Travail - Défense à Exécution Provisoire (oui)

L'article 32 AUPSRVE dispose que « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». S'il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l'espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 CPCCAF, il n'est pas contesté que l'exécution du jugement avant-dire-droit assorti de l'exécution immédiate et frappé d'appel, n'avait pas encore été engagée, puisque l'acte d'exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l'exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.

Aux termes de l'article 232 nouveau du code du travail, l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l'espèce, pour ordonner l'exécution immédiate de sa décision, le premier juge s'est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l'état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l'exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l'appelante est fondée et il y a lieu d'y faire droit.

Articles 221, 227, 232 Nouveau, Code Du Travail
Article 32 Aupsrve
Articles 57, 86, 89, 90 Et Suivants Cpccaf

Actualité récente

Atelier de formation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les 19 et 20 février 2026 à Brazzaville

Le Cercle OHADA Congo, en collaboration avec le Tribunal de commerce de Brazzaville et la Commission nationale OHADA, organise un atelier de formation sur le droit OHADA à l'endroit du personnel judiciaire (magistrats, avocats et huissiers), les 19 et 20 février 2026 à la Commission nationale OHADA du Congo, à Brazzaville.

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60e Session du Conseil des Ministres de l'OHADA : les travaux préparatoires officiellement ouverts

Les travaux du Comité des Experts de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), préparatoires à la 60e Session du Conseil des Ministres, ont été officiellement ouverts le 02 février 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en République du Tchad.

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sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.