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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-126
Arrêt de référé n° 052, Cofipa Invement Bank Congo c/ Toukara Baba et Domoraud Hervé. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 25/03/2005

Voies D'exécution - Différend Du Travail - Conciliation - Jugement Avant Dire Droit - Ex-employés - Urgence D'un Retour Au Lieu De Recrutement (oui) - Frais De Voyage Et De Transport - Paiement (oui) - Exécution Immédiate - Saisie-attribution - Appel

Exception D'irrecevabilité - Titre Exécutoire Par Provision - Requête Spéciale Aux Fins De Défense à Exécution - Article 86 Cpccaf - Acte D'appel - Acte Antérieure à La Saisie - Exécution Forcée Déjà Entamée (non) - Application De L'article 32 Aupsrve (non) - Qualité D'appelant - Recevabilité De La Requête (oui)

Droits Légaux Et Conventionnels - Contestation - Preuve - Décision Assortie De L'exécution Immédiate - Violation De L'article 232 Nouveau Du Code Du Travail - Défense à Exécution Provisoire (oui)

L'article 32 AUPSRVE dispose que « à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». S'il est vrai que cet article interdit toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n'en demeure pas moins que ses dispositions sont inapplicables en l'espèce. En effet, à la date de saisine de la Cour par une requête spéciale de défense à exécution provisoire sur le fondement de l'article 86 CPCCAF, il n'est pas contesté que l'exécution du jugement avant-dire-droit assorti de l'exécution immédiate et frappé d'appel, n'avait pas encore été engagée, puisque l'acte d'exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie-attribution est intervenue postérieurement. La requête spéciale tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l'exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise. Il sied dès lors de la déclarer recevable.

Aux termes de l'article 232 nouveau du code du travail, l'exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation. En l'espèce, pour ordonner l'exécution immédiate de sa décision, le premier juge s'est borné a affirmé que les sommes exigées ne présentaient nullement aucune contestation, alors que contrairement à ce que soutiennent les intimés, les droits conventionnels au titre desquels les sommes leur ont été allouées sont contestées par leur employeur qui affirme, en produisant leur relevé des comptes, que ces droits ont déjà été versés. En l'état de la contestation, le premier juge ne pouvait donc, sans violer les dispositions de l'article 232 nouveau du code de travail précité, assortir son jugement de l'exécution immédiate. Dès lors, la défense à exécution provisoire présentée par l'appelante est fondée et il y a lieu d'y faire droit.

Articles 221, 227, 232 Nouveau, Code Du Travail
Article 32 Aupsrve
Articles 57, 86, 89, 90 Et Suivants Cpccaf

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Les inscriptions au prestigieux DIU Juriste OHADA (en ligne) sont ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme interuniversitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Marie GORÉ, Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (université Paris 13) sont ouvertes du 02 juin 2023 au 09 juillet 2023. Le diplôme Juriste OHADA a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Parution de l'édition 2023 du Code vert OHADA

L'édition 2018 du « Code vert » intégrait déjà en un seul ouvrage le traité, les règlements de procédure et d'arbitrage de la CCJA et les dix actes uniformes publiés. Les commentaires permettent d'éclairer le sens des dispositions et d'en restituer le contexte et la portée. Les annotateurs veillent à présenter la jurisprudence de la CCJA et des juridictions nationales africaines pour faire connaître l'interprétation de ces textes par les juridictions compétentes.

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3e conférence de l'ERSUMA par visioconférence sur le thème « Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers : quel rôle dans la formalisation des entreprises ? », le 1er juin 2023

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec les Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers des Etats membres de l'OHADA, organise le jeudi 1er juin 2023, sa 3e conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers : quel rôle dans la formalisation des entreprises ? ».