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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-122
Arrêt n° 07/GCS.07, Société d'Approvisionnement et de Commercialisation (S.A.C.) SARL c/ Société Delmas Vieljeux (S.D.V Congo). Cour Suprême du Congo Arrêt du 22/11/2007

Traite Ohada - Pourvoi En Cassation - Arrêt Attaque - Défaut De Notification - Pourvoi Régulier Et Recevable (oui)

Exception D'incompétence - Saisine De La Ccja - Article 16 Traite Ohada - Cour Suprême - Juridiction Nationale - Suspension De Toute Procédure De Cassation (oui) - Sursis à L'examen Du Pourvoi (oui)

Selon l'article 16 du traité OHADA, mis à part les procédures d'exécution, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée, une telle procédure ne pouvant reprendre qu'après le prononcé de l'arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l'affaire.

En l'espèce, la Cour suprême et la CCJA étant saisies chacune d'un pourvoi en cassation, il doit être sursis à l'examen du pourvoi formé devant la Cour suprême et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la CCJA.

Article 16 Traité Ohada

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L'ERSUMA a participé, le 27 novembre 2025 à N'Djaména (Tchad), au Colloque international sur « La justice et le développement économique », organisé par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) et le Conseil national du patronat tchadien.

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La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.