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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-108
Arrêt n° 035, Société Arlit Peinture c/ Société Sogimpex. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 13/06/2008

Droit Des Sociétés Commerciales - Action En Responsabilité Civile Contre Les Dirigeants Sociaux - Commande De Matières Premières - Fourniture - Défaut De Réception - Non Dédouanement - Vente Aux Enchères Publiques - Préjudice Subi - Assignation En Paiement - Faute Des Dirigeants Sociaux - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Protocole D'accord - Prise D'effet - Parties Signataires - Mauvaise Interprétation - Envoi De La Marchandise - Condition Du Paiement D'un Acompte - Défaut De Preuve - Confirmation De La Commande (non) - Facture Non Conforme - Défaut De Paiement Auprès De L'intermédiaire - Expédition Des Marchandises - Défaut D'information Du Preneur - Faute Du Fournisseur (oui) - Mauvaise Exécution De Ses Obligations - Responsabilité (oui) - Défaut De Dédouanement Des Marchandises - Faute Du Preneur (non) - Violation Des Articles 161 Et 162 Auscgie (non) - Infirmation Du Jugement

Demande Reconventionnelle - Résistance Abusive - Défaut De Preuve - Dommages-intérêts (non)

Suite à un protocole d'accord conclu entre les parties en litige, il a été convenu que le fournisseur s'engageait à livrer au preneur des matières premières servant à la fabrication de peinture. De son côté, le preneur s'engageait à régler le 1/3 du montant global de la proforma à la commande, le 2/3 contre remise du document par le canal bancaire (intermédiaire), et le solde soixante jours après la livraison de la marchandise. Il ressort donc du protocole que l'envoi de la marchandise était subordonné à la confirmation de la commande par le paiement d'un acompte à la commande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le preneur n'a jamais payé les acomptes. Dans ces conditions, il ne pouvait pas confirmer la commande. Par ailleurs, le fournisseur n'a jamais rapporté la preuve de cette confirmation de la commande, ni de celle du paiement du 1/3 de la commande.

En outre, en s'abstenant de porter à la connaissance du preneur qu'il a fait embarquer les marchandises, le fournisseur a commis une faute et a mal exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, en s'entêtant à expédier les marchandises alors qu'il savait que sans les documents de la banque, le preneur était en difficulté de dédouaner les marchandises, le fournisseur est responsable de leur perte.

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont condamné les dirigeants sociaux sur la base des articles 161 et 162 AUSCGIE, et leur jugement mérite infirmation.

Articles 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Articles 161, 162 Auscgie
Articles 1382, 1383 Code Civil

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.