preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-107
Arrêt n° 038, Etablissements Ndembo c/ Société China National Cereals Oil Foodstuffs Import-Export. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 15/12/2006

Propriété Industrielle - Marques De Produits - Boites De Conserve - Contrefaçon - Saisie Contrefaçon - Ordonnance D'autorisation - Requête Aux Fins De Rétraction Et Mainlevée - Qualité De Mandataire - Lettre De Désignation Et D'autorisation - Faux - Sursis à Statuer - Appel - Recevabilité (oui)

Demande De Faux Incident Civil (non) - Articles 261 à 264 Cpccaf - Sursis à Statuer - Décision Ultra Petita (oui) - Violation De L'article 143 Cpccaf - Annulation De L'ordonnance

Actions Civiles Relatives Aux Marques - Juridictions Compétentes - Article 47 Annexe Iii Accord De Bangui - Compétence Attributive Des Tribunaux Civils (oui) - Incompétence Des Tribunaux Commerciaux (oui) - Ordonnance D'autorisation De Saisie Contrefaçon - Rétractation (oui) - Mainlevée Des Saisies

De l'examen des mémoires de l'appelant, il est acquis qu'il n'a pas soulevé le faux. En faisant application en l'espèce des articles 261 à 264 CPCCAF, le premier juge a donc statué ultra petita et violé l'article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu'elles ont été fixées par les parties ». Dès lors il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.

Aux termes de l'article 47 de l'Annexe III de l'Accord révisé de Bangui « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils ». Et s'agissant de la saisie contrefaçon, l'article 48 précise que « il y est procédé en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal civil... ».

En l'espèce et dans le cadre d'une action mettant en jeu une question relative aux marques, le Président du Tribunal de commerce que l'intimé a saisi de sa demande tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon, était matériellement et radicalement incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée. Dès lors, l'ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses dispositions, et les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent, par voie de conséquence, être levées.

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

couverture

Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

affiche

Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.