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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-107
Arrêt n° 038, Etablissements Ndembo c/ Société China National Cereals Oil Foodstuffs Import-Export. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 15/12/2006

Propriété Industrielle - Marques De Produits - Boites De Conserve - Contrefaçon - Saisie Contrefaçon - Ordonnance D'autorisation - Requête Aux Fins De Rétraction Et Mainlevée - Qualité De Mandataire - Lettre De Désignation Et D'autorisation - Faux - Sursis à Statuer - Appel - Recevabilité (oui)

Demande De Faux Incident Civil (non) - Articles 261 à 264 Cpccaf - Sursis à Statuer - Décision Ultra Petita (oui) - Violation De L'article 143 Cpccaf - Annulation De L'ordonnance

Actions Civiles Relatives Aux Marques - Juridictions Compétentes - Article 47 Annexe Iii Accord De Bangui - Compétence Attributive Des Tribunaux Civils (oui) - Incompétence Des Tribunaux Commerciaux (oui) - Ordonnance D'autorisation De Saisie Contrefaçon - Rétractation (oui) - Mainlevée Des Saisies

De l'examen des mémoires de l'appelant, il est acquis qu'il n'a pas soulevé le faux. En faisant application en l'espèce des articles 261 à 264 CPCCAF, le premier juge a donc statué ultra petita et violé l'article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu'elles ont été fixées par les parties ». Dès lors il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.

Aux termes de l'article 47 de l'Annexe III de l'Accord révisé de Bangui « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils ». Et s'agissant de la saisie contrefaçon, l'article 48 précise que « il y est procédé en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal civil... ».

En l'espèce et dans le cadre d'une action mettant en jeu une question relative aux marques, le Président du Tribunal de commerce que l'intimé a saisi de sa demande tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon, était matériellement et radicalement incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée. Dès lors, l'ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses dispositions, et les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent, par voie de conséquence, être levées.

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En marge des travaux de la 59e session du Conseil des Ministres organisée à N'Djamena (Tchad), le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le Vendredi 12 septembre 2025 par le Maréchal du Tchad, S.E.M. Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président de la République et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Organisation.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

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