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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-107
Arrêt n° 038, Etablissements Ndembo c/ Société China National Cereals Oil Foodstuffs Import-Export. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 15/12/2006

Propriété Industrielle - Marques De Produits - Boites De Conserve - Contrefaçon - Saisie Contrefaçon - Ordonnance D'autorisation - Requête Aux Fins De Rétraction Et Mainlevée - Qualité De Mandataire - Lettre De Désignation Et D'autorisation - Faux - Sursis à Statuer - Appel - Recevabilité (oui)

Demande De Faux Incident Civil (non) - Articles 261 à 264 Cpccaf - Sursis à Statuer - Décision Ultra Petita (oui) - Violation De L'article 143 Cpccaf - Annulation De L'ordonnance

Actions Civiles Relatives Aux Marques - Juridictions Compétentes - Article 47 Annexe Iii Accord De Bangui - Compétence Attributive Des Tribunaux Civils (oui) - Incompétence Des Tribunaux Commerciaux (oui) - Ordonnance D'autorisation De Saisie Contrefaçon - Rétractation (oui) - Mainlevée Des Saisies

De l'examen des mémoires de l'appelant, il est acquis qu'il n'a pas soulevé le faux. En faisant application en l'espèce des articles 261 à 264 CPCCAF, le premier juge a donc statué ultra petita et violé l'article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu'elles ont été fixées par les parties ». Dès lors il y a lieu d'annuler, en toutes ses dispositions, l'ordonnance attaquée.

Aux termes de l'article 47 de l'Annexe III de l'Accord révisé de Bangui « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils ». Et s'agissant de la saisie contrefaçon, l'article 48 précise que « il y est procédé en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal civil... ».

En l'espèce et dans le cadre d'une action mettant en jeu une question relative aux marques, le Président du Tribunal de commerce que l'intimé a saisi de sa demande tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon, était matériellement et radicalement incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée. Dès lors, l'ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses dispositions, et les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent, par voie de conséquence, être levées.

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28th Ordinary session of ERSUMA

The 28th ordinary session of the Board of Directors of the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) took place on Thursday, 19 June 2025, in Bujumbura (Burundi) in person and via videoconference. The session was chaired by Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA and President of the Board.