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Jurisprudência

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-105
Arrêt n° 09, Chemin De Fer Congo Ocean c/ Société Co.Gen.Co Sarl. Cour d'Appel de Pointe-Noire Acórdão (Arrêt) de 12/05/2009

Procédures Simplifiées De Recouvrement - Injonction De Payer - Livraison De Matériels - Factures Impayées - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Acte D'opposition - Article 11 Aupsrve - Défaut De Signification - Assignation à Comparaitre (non) - Déchéance (oui)

Effets De La Déchéance - Demande En Paiement - Décision Rendue - Paiement De Dommages-intérêts - Infirmation Partielle Du Jugement - Ordonnance D'injonction De Payer - Pleins Et Entiers Effets (oui)

Aux termes de l'article 11 AUPSRVE, « l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :

- de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer ;

- de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition ».

En l'espèce, il résulte de l'examen de l'acte d'opposition que ce recours n'a pas été signifié à la créancière, de même qu'il ne lui a pas été servi assignation à comparaître. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le débiteur déchu de son opposition.

Etant déchu de son opposition, les premiers juges n'avaient plus à se prononcer sur la demande en paiement. Il leur suffisait dès lors de dire que l'ordonnance d'injonction de payer produira son plein et entier effet.

Articles 11, 15 Aupsrve
Articles 72, 89, 90 Et Suivants Cpccaf

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