preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-42
Arrêt n° 006/2010, Pourvoi n° 004/2006/PC du 09 février 2006, Affaire : Clinique Pédiatrique « Fondation Jean-François ONDO » (Conseil : Maître MENGUE MVOLO, Avocat à la Cour) contre Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA (Conseil Maître MOUBEYI-BOUALE, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/02/2010

Recevabilité Du Recours Au Regard Des Articles 28.1 Du Règlement De Procédure De La Cour De Céans Et 1er De La Décision N° 002/99/ccja Du 04 Juin 1999 Augmentant Les Délais De Procédure En Raison De La Distance : Oui
Titre Exécutoire - Violation De L'article 33 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Cassation

Au regard des articles 28.1 du Règlement de Procédure et 1er de la Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999 sus indiqués, l'arrêt attaqué du 28 juillet 2005 ayant été signifié le 06 décembre 2005 au requérant dont la résidence habituelle est au Gabon en Afrique Centrale et le pourvoi de celui-ci formé le 09 février 2006, il y a lieu de dire et juger que, ledit pourvoi a été formé dans le délai légal conformément aux textes sus énoncés. Il échet de déclarer recevable ledit pourvoi.

En l'espèce, le dispositif du Jugement répertoire n° 449/2003-2004 rendu le 14 août 2004 par le Tribunal de Première Instance de Libreville est ainsi conçu :

« Statuant publiquement par réputé contradictoire à l'égard du défendeur ;

- Déclare recevable en la forme l'opposition formée par les Assureurs Conseils Gabonais ;

Au fond, l'en déboute ;

- En conséquence, condamne les Assureurs Conseils Gabonais à payer à la Fondation Jean-François ONDO la somme de 27.590.000 FCFA ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur minute et avant enregistrement ;
- Condamne les ACG aux dépens. » Il ressort de ce dispositif que, le jugement du 14 août 2004 a été formellement déclaré exécutoire par provision sur minute et avant enregistrement. Comme tel, il intègre bien la catégorie des titres exécutoires définie par l'article 33 de l'Acte uniforme susvisé. Il suit qu'en disant dans son Arrêt attaqué que, ledit jugement ne constitue pas un titre exécutoire, la Cour d'Appel judiciaire de Libreville a violé le texte visé au moyen et exposé son arrêt à la cassation. Il échet de casser ledit arrêt de ce chef.

Article 28-1 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 33 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».