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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-189
Arrêt n° 83, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Prêt Bancaire - Convention De Cautionnement - Cautions Solidaires - Clôture Du Compte - Dénonciation - Non-paiement Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Cautions - Paiement La Dette (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Effets Du Cautionnement - Article 13 Aus - Débiteur Principal - Mise En Demeure - Caution - Défaut De Mise En Demeure - Exigibilité De La Créance - Conditions Remplies (oui) - Montant De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d'espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.

Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.

Article 13 Aus
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.