preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-189
Arrêt n° 83, Société RAWANI International, BALLY Baba Seid, ALLETE Fatoumata c/ BICIA-B Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Sûretés - Sûretés Personnelles - Prêt Bancaire - Convention De Cautionnement - Cautions Solidaires - Clôture Du Compte - Dénonciation - Non-paiement Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Cautions - Paiement La Dette (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Effets Du Cautionnement - Article 13 Aus - Débiteur Principal - Mise En Demeure - Caution - Défaut De Mise En Demeure - Exigibilité De La Créance - Conditions Remplies (oui) - Montant De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 13 AUS, « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toutes défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet ». Dans le cas d'espèce, toutes les exigences pour réclamer le remboursement de la créance ont été remplies. Le défaut de mise en demeure à la caution ne peut avoir pour effet de rendre inexigible la créance à l'égard des cautions.

Concernant le montant de la créance, si la débitrice entendait le contester, elle aurait dû le faire tout en précisant le montant qu'elle puisse devoir. La créancière a fourni la preuve de sa créance sans que la débitrice par contre ne donne aucun élément de preuve sur le montant jugé exagéré. Il convient donc de confirmer le jugement et condamner la débitrice et les cautions solidaires à payer le montant de la créance au principal outre les intérêts de droit.

Article 13 Aus
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

couverture1

Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, à Kinshasa les 5 et 6 février 2026

Le Cabinet d'Études, d'Éditions, et de Formation Juridiques (CEFOR SARL) dont le siège est à Bingerville - Abidjan (Côte d'Ivoire), en partenariat avec la RAWBANK SA dont le siège est au 12/66, croisement des avenues Colonel Lukusa et Katanga, Gombe - Kinshasa, organise, dans le cadre du Forum International des Professionnels du Recouvrement de Créances (FIPREC), un colloque international qui se tiendra les 5 et 6 février 2026 à l'Hôtel Rotana de Kinshasa, sise 88, Croisement des Avenues de la Justice et Ouganda - Gombe, sur le thème : « Recouvrement de créances et gouvernance d'entreprises » dans les pays de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'Université Nord-Sud, Abidjan, 13 décembre 2025

Le samedi 13 décembre 2025, dans l'amphithéâtre Adama Diawara de l'Université Nord-Sud, campus de Yopougon, s'est tenue la cérémonie d'AKWABA des nouveaux bacheliers, organisée par la Section Université Nord-Sud de l'Association Universitaire pour la promotion de l'OHADA (AUPROHADA - Section UNS).

OHADA / Mali / Compte-rendu de la célébration du 32e anniversaire de l'OHADA

L'Association des Juristes pour la Promotion de l'OHADA au Mali (AJPDOM) a célébré le 32e anniversaire de l'OHADA le 17 janvier dernier dans la salle de conférence de la Faculté des sciences politiques et administratives de Bamako. Cette rencontre a réuni des étudiants, praticiens du droit, enseignants et opérateurs économiques pour une journée de réflexion et d'échanges sur le thème de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.