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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-185
Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Durée Déterminée - Rupture Et Expulsion - Assignation En Responsabilité Contractuelle - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Achat D'une Parcelle - Transformation En Bail - Prix De Vente - Loyers - Dispositions Contractuelles - Bail D'un Immeuble à Usage Commercial - Contrat De Location D'un Fonds De Commerce (non) - Contrat De Bail (oui) - Infirmation Du Jugement

Obligation Du Bailleur - Article 77 Audcg - Garantir Une Jouissance Paisible - Inexécution - Rupture Abusive Du Contrat - Fermeture Du Local - Responsabilité Contractuelle Du Bailleur (oui)

Preneur - Préjudice Subi - Aménagement Du Local - Manque à Gagner - Dommages Et Intérêts (oui)

L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.

Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.

Article 77 Audcg
Article 106 Audcg
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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La première édition coorganisée avec la Fondation pour le Droit Africain, est une activité intégrée à l'Université d'Été Bordeaux - Afrique sur les transformations contemporaines du droit des affaires qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) à Cotonou (Bénin).

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Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers) organise le samedi 9 août 2025 à partir de 9h dans la salle de conférence du CERPAMAD sis à la zone du bois à Ouagadougou, la présentation officielle de Code vert OHADA 2025 à travers une cérémonie à laquelle prendront part des spécialistes du droit des affaires OHADA qui viendront témoigner de l'impact du Code vert OHADA dans la promotion du droit OHADA dans différents secteurs d'activités.

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