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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-185
Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Durée Déterminée - Rupture Et Expulsion - Assignation En Responsabilité Contractuelle - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Achat D'une Parcelle - Transformation En Bail - Prix De Vente - Loyers - Dispositions Contractuelles - Bail D'un Immeuble à Usage Commercial - Contrat De Location D'un Fonds De Commerce (non) - Contrat De Bail (oui) - Infirmation Du Jugement

Obligation Du Bailleur - Article 77 Audcg - Garantir Une Jouissance Paisible - Inexécution - Rupture Abusive Du Contrat - Fermeture Du Local - Responsabilité Contractuelle Du Bailleur (oui)

Preneur - Préjudice Subi - Aménagement Du Local - Manque à Gagner - Dommages Et Intérêts (oui)

L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.

Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.

Article 77 Audcg
Article 106 Audcg
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Formation certifiante OHADA, du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

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Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.