preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-183
Arrêt n° 040, SANKARA Noraogo Moussa c/ SCIMI et SOBFI. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit Commercial Général - Vente Commerciale - Commande D'un Véhicule - Livraison - Défaut De Conformité - Assignation En Inexécution, En Responsabilité Contractuelle Et En Garantie De Paiement - Action Partiellement Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Chose Jugée - Actions - Mêmes Parties (oui) - Même Objet Et Même Cause (non) - Autorité De La Chose Jugée (non)

Contrat De Vente - Obligation Du Vendeur - Article 224 Audcg - Obligation De Conformité - Obligation De L'acheteur - Article 227 Audcg - Obligation D'examiner La Marchandise - Expertise - Défaut De Conformité - Article 225 Audcg - Responsabilité Contractuelle Du Vendeur (oui)

Vente à Crédit - Acompte - Règlement Du Reliquat - Saisie Vente - Préjudice Subis Par L'acheteur - Remboursement Des Sommes Payées (oui) - Intérêts Légaux (oui) - Confirmation Du Jugement - Demande De Dommages-intérêts - Vendeur - Inexécution De Son Obligation - Préjudice Certain - Sanctions - Articles 252 Alinéa 2 Audcg Et 1147 Code Civil - Dommages-intérêts (oui)

Appel En Garantie - Contrat De Vente à Crédit - Contrat Tripartite - Constituant Du Nantissement - Garantie De Paiement Des Condamnations (oui) - Réformation Du Jugement - Demande Reconventionnelle - Action Abusive - Défaut De Preuve - Dommages Et Intérêts (non)

La présente procédure est une assignation en inexécution, en responsabilité contractuelle et en garantie de paiement alors que le jugement qui opposait certes les mêmes parties concernait une action en revendication d'un véhicule. Ces deux actions n'ont pas du tout le même objet encore moins la même cause. Il n'y a donc aucunement autorité de la chose jugée.

Dans un contrat de vente, le vendeur a une obligation de conformité (art. 224 AUDCG), et l'acheteur une obligation explicite d'examiner la marchandise pour s'assurer que le bien livré correspond à ce qui est prévu au contrat (art. 227 AUDCG). Dans le cas d'espèce, l'acheteur a signalé au vendeur, dès la livraison du véhicule, le défaut de conformité du véhicule. Et une expertise a relevé que le véhicule livré ne répondait pas aux spécifications convenues entre les parties. Sur ce point, il convient de confirmer la décision attaquée qui a déclaré le vendeur responsable de l'inexécution de son obligation de conformité et en a tiré toutes les conséquences de droit de sa responsabilité contractuelle.

Du fait du défaut de conformité et de la responsabilité contractuelle du vendeur, l'acheteur a subi des préjudices importants. Ainsi, pour le paiement d'un véhicule non-conforme, outre l'acompte versé en exécution du contrat de vente à crédit, il a fait l'objet d'une saisie vente pour le règlement du reliquat dû. Le vendeur ayant été déclaré entièrement responsable contractuellement, il échet de confirmer la décision qui l'a condamné au remboursement des sommes totales payées et au paiement des intérêts légaux.

En outre, le défaut de conformité du véhicule a causé un préjudice certain à l'acheteur. Non seulement il n'a pas pu exploiter comme il se devait le véhicule acheté, mais encore, suite à la saisie-vente, il a perdu l'usage de ses trois cars lui causant ainsi un manque à gagner pendant huit ans. Il y a lieu donc de reformer la décision qui n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et, conformément à l'article 252 alinéa 2 AUDCG et l'article 1147 du code civil, lui accorder une juste réparation du préjudice subi.

Le contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de nantissement est un contrat tripartite passé entre l'acheteur, le vendeur et le constituant du nantissement. Il est manifeste que sans l'intervention de ce dernier, l'acheteur n'aurait jamais conclu. Il ne saurait par conséquent demander sa mise hors de cause sur la base des dispositions contractuelles. En rejetant l'appel en garantie du constituant du nantissement, les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions contractuelles et des relations de fait qui ont existé entre les parties.

Article 224 Audcg
Article 227 Audcg
Article 252 Audcg
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1692 Code Civil Burkinabè
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 145 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

photo

Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

photo1

Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28a sessão ordinária do Conselho de Administração da ERSUMA

No dia 19 de junho de 2025, quinta-feira, a Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA) realizou, em formato bimodal em Bujumbura (Burundi) e por videoconferência, a 28ª sessão ordinária do seu Conselho de Administração presidida pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA e Presidente do referido Conselho.

photo1

Compte rendu du Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO), le 20 juin 2025 à Niamey

Le Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO 2025), organisé par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, s'est tenu le vendredi 20 juin 2025 dans la salle d'audience du Tribunal de Commerce de Niamey.