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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-180
Arrêt n° 77, BICIA-B c/ ILBOUDO Ablassé. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/12/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créance - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)

Décision Du Tribunal - Article 12 Auprsve - Défaut D'application - Infirmation Du Jugement

Convention De Prêt - Convention De Crédit Immobilier Professionnel - Clôture Juridique Du Compte - Solde Débiteur - Ordonnance D'injonction De Payer - Somme Réclamée - Variation Du Montant (non) - Irrégularités (non) - Recouvrement De La Créance - Article 1 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Quantum De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve - Paiement De La Créance (oui)

Demande De Dommages-intérêts - Action Malicieuse (non) - Rejet

En se prononçant sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et non sur les prétentions des parties, le jugement rendu contient des irrégularités et il y a lieu de l'infirmer conformément à l'alinéa 2 de l'article 12 AUPSRVE.

En l'espèce, la créance résulte d'une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel, avec clôture juridique du compte. Et à la date de la clôture du compte, le montant du solde débiteur est le même qui figure dans l'ordonnance d'injonction de payer. Cependant le tribunal a annulé l'ordonnance rendue sur les pièces fournies par le créancier et qui ne contient aucune irrégularité. Les conditions de l'article 1 AUPSRVE qui veut que le recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer soit certaine, liquide et exigible sont remplies. A défaut de preuve qu'un versement est venu en déduction du montant de la créance, il convient donc de condamner le débiteur à payer au créancier la somme représentant le montant de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

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Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.