preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-180
Arrêt n° 77, BICIA-B c/ ILBOUDO Ablassé. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/12/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créance - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Annulation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)

Décision Du Tribunal - Article 12 Auprsve - Défaut D'application - Infirmation Du Jugement

Convention De Prêt - Convention De Crédit Immobilier Professionnel - Clôture Juridique Du Compte - Solde Débiteur - Ordonnance D'injonction De Payer - Somme Réclamée - Variation Du Montant (non) - Irrégularités (non) - Recouvrement De La Créance - Article 1 Aupsrve - Conditions Remplies (oui) - Quantum De La Créance - Contestation - Défaut De Preuve - Paiement De La Créance (oui)

Demande De Dommages-intérêts - Action Malicieuse (non) - Rejet

En se prononçant sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et non sur les prétentions des parties, le jugement rendu contient des irrégularités et il y a lieu de l'infirmer conformément à l'alinéa 2 de l'article 12 AUPSRVE.

En l'espèce, la créance résulte d'une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel, avec clôture juridique du compte. Et à la date de la clôture du compte, le montant du solde débiteur est le même qui figure dans l'ordonnance d'injonction de payer. Cependant le tribunal a annulé l'ordonnance rendue sur les pièces fournies par le créancier et qui ne contient aucune irrégularité. Les conditions de l'article 1 AUPSRVE qui veut que le recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer soit certaine, liquide et exigible sont remplies. A défaut de preuve qu'un versement est venu en déduction du montant de la créance, il convient donc de condamner le débiteur à payer au créancier la somme représentant le montant de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).