preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-169
Arrêt n° 43, CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET D'ARTISANAT du BURKINA c/ DlA HAROUNA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Contrat à Durée Déterminée - Rupture - Assignation En Paiement D'une Indemnité D'éviction - Action Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Cessation Du Contrat De Bail - Premiers Juges - Mauvaise Appréciation - Violation Des Dispositions De L'article 101 Audcg (oui) - Infirmation Du Jugement - Contrat De Bail - Reconduction Tacite - Article 97 Alinéa 1 Audcg - Nouveau Bail De Trois Ans (oui) - Bailleur - Notification De Résiliation - Absence D'un Mobile Légitime - Rupture Abusivement - Droit à Réparation - Article 1382 Code Civil - Dommages Et Intérêts (oui)

En cas de renouvellement du bail accepté expressément ou implicitement par les parties, l'article 97 alinéa 1er AUDCG précise que la durée du nouveau contrat est fixée à trois ans, le nouveau bail prenant effet à compter de l'expiration du bail à durée déterminée. En l'espèce, le bail a été tacitement renouvelé par deux fois pour une durée d'un an. C'est en cours d'exécution de ce nouveau contrat de bail de trois ans que le preneur a reçu notification d'une lettre de résiliation du contrat prenant effet pour compter du même jour. On ne saurait dès lors apprécier la cessation du contrat de bail en se plaçant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, sur le terrain de l'article 94 AUDCG relatif au droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur sous certaines conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, entraîneraient le paiement d'une indemnité d'éviction à la charge du bailleur. En l'espèce, le preneur dont le contrat de bail a été abusivement rompu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 101 AUDCG, ne peut obtenir réparation que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, siège de la théorie de l'abus des droits.

L'objectif de la réparation est « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Outre les indications données à l'article 94 alinéa 2 AUDCG pour la fixation par le juge du montant de l'indemnité d'éviction, il convient d'ajouter des éléments tels que les frais de déménagement et de réinstallation, une indemnité pour perte sur le stock et une indemnité pour trouble commerciale pour évaluer le préjudice subi du fait de la brusque rupture.

Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1382 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

photo1

Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

photo

République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.