preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-169
Arrêt n° 43, CHAMBRE DE COMMERCE D'INDUSTRIE ET D'ARTISANAT du BURKINA c/ DlA HAROUNA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Contrat à Durée Déterminée - Rupture - Assignation En Paiement D'une Indemnité D'éviction - Action Bien Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Cessation Du Contrat De Bail - Premiers Juges - Mauvaise Appréciation - Violation Des Dispositions De L'article 101 Audcg (oui) - Infirmation Du Jugement - Contrat De Bail - Reconduction Tacite - Article 97 Alinéa 1 Audcg - Nouveau Bail De Trois Ans (oui) - Bailleur - Notification De Résiliation - Absence D'un Mobile Légitime - Rupture Abusivement - Droit à Réparation - Article 1382 Code Civil - Dommages Et Intérêts (oui)

En cas de renouvellement du bail accepté expressément ou implicitement par les parties, l'article 97 alinéa 1er AUDCG précise que la durée du nouveau contrat est fixée à trois ans, le nouveau bail prenant effet à compter de l'expiration du bail à durée déterminée. En l'espèce, le bail a été tacitement renouvelé par deux fois pour une durée d'un an. C'est en cours d'exécution de ce nouveau contrat de bail de trois ans que le preneur a reçu notification d'une lettre de résiliation du contrat prenant effet pour compter du même jour. On ne saurait dès lors apprécier la cessation du contrat de bail en se plaçant, ainsi que l'ont fait les premiers juges, sur le terrain de l'article 94 AUDCG relatif au droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur sous certaines conditions qui, lorsqu'elles sont remplies, entraîneraient le paiement d'une indemnité d'éviction à la charge du bailleur. En l'espèce, le preneur dont le contrat de bail a été abusivement rompu en violation des dispositions d'ordre public de l'article 101 AUDCG, ne peut obtenir réparation que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, siège de la théorie de l'abus des droits.

L'objectif de la réparation est « de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Outre les indications données à l'article 94 alinéa 2 AUDCG pour la fixation par le juge du montant de l'indemnité d'éviction, il convient d'ajouter des éléments tels que les frais de déménagement et de réinstallation, une indemnité pour perte sur le stock et une indemnité pour trouble commerciale pour évaluer le préjudice subi du fait de la brusque rupture.

Article 91 Audcg
Article 92 Audcg
Article 94 Audcg
Article 97 Audcg
Article 101 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1382 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.

affiche

Matinée de formation sur la structuration d'entreprise, le 18 juin 2026 à Lomé (Togo)

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à Lomé (Togo) le 18 Juin 2026, une matinée de formation en bimodal sur le thème : « Initiation aux techniques de structuration des entreprises dans l'espace OHADA ».

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».