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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-12-153
Arrêt n° 354, Affaire : SOCIÉTÉ FINAMARK c/ Mme A. & Autres. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 20/11/2010

Voies D'exécution - Saisies Simultanées Ou Successives - Nullité (non) - Preuve Du Caractère Surabondant De La Valeur De L'ensemble Des Biens Saisis (non) - Mainlevée (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Sursis à Exécution Contre L'arrêt Ayant Donne Lieu A La Saisie - Incidence Sur Les Actes De Saisies - Mainlevée (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Erreur De Décompte Ou De Tarification - Réduction (oui)

Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l'une ou l'autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d'une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l'ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu'il estime surabondante ou inutile.

Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.

La saisie critiquée doit être maintenue en réduisant de l'assiette de la saisie les droits de recette non taxés, dès lors que l'article 157 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution qui prévoit les mentions obligatoires à porter dans l'acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés.

Article 15 Aupsrve
Article 28 Aupsrve
Article 32 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

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