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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-12-153
Arrêt n° 354, Affaire : SOCIÉTÉ FINAMARK c/ Mme A. & Autres. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 20/11/2010

Voies D'exécution - Saisies Simultanées Ou Successives - Nullité (non) - Preuve Du Caractère Surabondant De La Valeur De L'ensemble Des Biens Saisis (non) - Mainlevée (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Sursis à Exécution Contre L'arrêt Ayant Donne Lieu A La Saisie - Incidence Sur Les Actes De Saisies - Mainlevée (non)
Voies D'exécution - Saisies-attributions De Créances - Erreur De Décompte Ou De Tarification - Réduction (oui)

Le fait de pratiquer deux saisies simultanément ou successivement ne rend pas automatiquement nulle l'une ou l'autre des saisies. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice du fait d'une pluralité de saisies de la part du même créancier de démontrer que la valeur de l'ensemble des biens mis sous main de justice par son créancier est largement supérieure au montant de la créance poursuivi et de demander le cantonnement ou la mainlevée de la saisie qu'il estime surabondante ou inutile.

Dès lors la seule existence de deux saisies pour en déduire le caractère surabondant des biens saisis ne peut prospérer.

La saisie critiquée doit être maintenue en réduisant de l'assiette de la saisie les droits de recette non taxés, dès lors que l'article 157 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution qui prévoit les mentions obligatoires à porter dans l'acte de saisie-attribution ne sanctionne que les omissions et non les erreurs de décompte ou de tarification erronées quant aux frais et émoluments réclamés.

Article 15 Aupsrve
Article 28 Aupsrve
Article 32 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Formation sur le Modes Alternatifs de Règlement des Différends, Cotonou (Bénin)

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Compte rendu de la phase nationale togolaise de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 30 mai 2026 à Lomé

Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).