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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-12-135
Arrêt n° 01, Affaire : 1) Société Sénégalaise de Matériel Électrique et de Téléphone dite SENEMATEL S.A ; 2) Monsieur N. ; 3) Société BERNABE SENEGAL c/ 1) Société Civile Immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST ; 2) Société Civile Immobilière DAKAR Centenaire dite SCI DAKAR Centenaire. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 31/01/2011

Procédure - Recours En Interprétation - Demande - Partie Susceptible De Faire La Demande - Parties Figurant Dans L'instance Ayant Abouti à L'arrêt, Objet Du Recours (oui) - Recevabilité
Procédure - Recours En Rétractation - Arrêt - Procédant D'une Saine Application Aux Faits De La Cause - Juridictions Nationales Ayant Déjà Statue Sur Les Mêmes Faits Entre Les Mêmes Parties - Recours Fonde (non) - Rejet

En prescrivant indistinctement et sans restriction d'aucune sorte que « toute partie » peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé, l'article 48 du Règlement de procédure a ainsi donné la possibilité aux parties figurant dans l'instance antérieure ayant abouti à l'arrêt, objet du recours, tant en qualité de demanderesse que de défenderesse, de demander l'interprétation dudit arrêt selon les modalités et conditions fixées par ledit article.

Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours en interprétation et de rejeter l'exception d'irrecevabilité dudit recours.

Il y a lieu de déclarer le recours en interprétation non fondé et de le rejeter, dès lors que l'arrêt dont l'interprétation est demandée, procède d'une saine application aux faits de la cause des articles 257 et 258 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, et que les juridictions nationales sénégalaises ont statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties.

Actualité récente

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

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Official Visit of the Permanent Secretary to Togo

During an official visit to Lomé (Togo), the OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received in audience on Thursday, 27 November 2025, by Mr. Essowè Georges BARCOLA, Minister of Economy and Finance, and by Mr. Pacôme Y. ADJOUROUVI, Minister of Justice and Human Rights and Keeper of the Seals of the Togolese Republic, both members of the OHADA Council of Ministers.