preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-134
Arrêt n° 18, KONDOMBO T. Marcel c/ SEONE Abdoulaye. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/04/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Travaux De Reprofilage - Contrat De Sous-traitance - Entrepreneur Principal - Paiement Intégral Du Prix - Paiement Direct D'acomptes A Tiers Fournisseur - Reliquat - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)
Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Montant Des Intérêts - Violation De L'article 8 Aupsrve (non) - Taux D'intérêt Legal - Violation Des Articles 430 Et 431 Cpc (non) - Origine De La Créance - Tiers Fournisseur - Défaut De Lien Contractuel - Factures Non Acceptées - Absence De Preuve - Violation Des Conditions De L'article 2 Aupsrve (oui) - Infirmation Du Jugement - Ordonnance D'injonction De Payer - Annulation

Tout en estimant que les intérêts réclamés dans la signification d'injonction de payer ont été mal évalués, l'appelant ne précise pas le montant des intérêts qui devaient effectivement être réclamés sur la base de l'article 430 CPC. Par ailleurs l'article 8 AUPSRVE qui veut que le montant des intérêts et frais de greffe soit précisé a été respecté, et le premier juge a fait courir les intérêts de droit pour compter de la décision. Il convient donc de rejeter l'exception tiré de la violation des articles 8 AUPSRVE et 431 CPC.

Le fait de travailler sur un chantier objet d'une sous-traitance n'est pas une preuve suffisante de l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelant. Par ailleurs, les deux factures versées au dossier ne contiennent pas la signature de l'appelant. N'étant pas des factures acceptées, elles ne peuvent également constituer une preuve au sens de l'article 1315 du code civil.

Enfin, selon l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle. En l'espèce, il ressort des faits qu'aucun contrat ne lie les parties dans la présente instance. Il convient donc d'infirmer le jugement et annuler l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 431 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

couverture1

Publication de l'ouvrage OHADA : Analyse des comptes de la classe 1 à la classe 9 dans l'espace OHADA, Tome 1 et Tome 2

Vingt ans de pratique en comptabilité générale, fiscalité, finance et audit, comme consultant SYSCOHADA et SYSCEBNL en Afrique de l'Ouest et Centrale, Da Charly condense dans cet ouvrage l'essentiel de ce que le terrain lui a enseigné. Il ne décrit pas les comptes, il les interroge, comme le ferait un professionnel aguerri face à un solde inhabituel.

photo1

17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : 1ère journée des phases éliminatoires

Les phases éliminatoires ont démarré le lundi 14 septembre 2026 avec l'épreuve écrite du Questionnaire dans la matinée. Dans chacune des quatre (04) poules, les équipes se sont affrontées à travers les 04 rubriques du questionnaire que sont les Questions à Choix Multiples (QCM), l'Intégration Africaine (IA), le Quiz Relai MARD (QRM) et le Qui Suis-je (QSJ).

photo1

17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » GHO : Démarrage de la compétition

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) a le plaisir de convier la communauté OHADA et tous les passionnés du Droit des affaires aux épreuves éliminatoires de la phase finale du 17e Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), dont la cérémonie d'ouverture s'est tenue le samedi 12 septembre 2026 à l'Auditorium de l'Université de Lomé.

affiche

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026 : le Gabon dans la poule de Togo

L'équipe du Gabon connaît désormais ses adversaires pour la phase finale de la 17ᵉ édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », qui se tient du 12 au 19 septembre 2026 à Lomé, au Togo. Les représentants gabonais évolueront dans la poule du Togo, aux côtés de la Guinée et du Burkina Faso, pour tenter de décrocher leur qualification pour le tour suivant.

photo1

Concours International Génies en Herbe OHADA 2026, arrivée de la délégation malienne à Lomé

L'équipe du Mali est composée de Mariam BOIRÉ, Rokia COULIBALY et de Alassane KONE (candidats). Ces jeunes porteurs du Flambeau (vert, or, rouge) cette année, bénéficient de l'encadrement des sieurs Modibo KANTE et Toumani SISSOKO, non moins des anciens lauréats. Le tout, coordonné par M. Mamoutou TANGARA, coordonnateur national du Concours International Génies OHADA.