preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-134
Arrêt n° 18, KONDOMBO T. Marcel c/ SEONE Abdoulaye. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/04/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Travaux De Reprofilage - Contrat De Sous-traitance - Entrepreneur Principal - Paiement Intégral Du Prix - Paiement Direct D'acomptes A Tiers Fournisseur - Reliquat - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)
Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Montant Des Intérêts - Violation De L'article 8 Aupsrve (non) - Taux D'intérêt Legal - Violation Des Articles 430 Et 431 Cpc (non) - Origine De La Créance - Tiers Fournisseur - Défaut De Lien Contractuel - Factures Non Acceptées - Absence De Preuve - Violation Des Conditions De L'article 2 Aupsrve (oui) - Infirmation Du Jugement - Ordonnance D'injonction De Payer - Annulation

Tout en estimant que les intérêts réclamés dans la signification d'injonction de payer ont été mal évalués, l'appelant ne précise pas le montant des intérêts qui devaient effectivement être réclamés sur la base de l'article 430 CPC. Par ailleurs l'article 8 AUPSRVE qui veut que le montant des intérêts et frais de greffe soit précisé a été respecté, et le premier juge a fait courir les intérêts de droit pour compter de la décision. Il convient donc de rejeter l'exception tiré de la violation des articles 8 AUPSRVE et 431 CPC.

Le fait de travailler sur un chantier objet d'une sous-traitance n'est pas une preuve suffisante de l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelant. Par ailleurs, les deux factures versées au dossier ne contiennent pas la signature de l'appelant. N'étant pas des factures acceptées, elles ne peuvent également constituer une preuve au sens de l'article 1315 du code civil.

Enfin, selon l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle. En l'espèce, il ressort des faits qu'aucun contrat ne lie les parties dans la présente instance. Il convient donc d'infirmer le jugement et annuler l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 431 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

affiche

Atelier sur les innovations de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, le 7 février 2026 à Bamako

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

couverture1

Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

affiche

Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

affiche

Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

photo

Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

photo1

Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.