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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-134
Arrêt n° 18, KONDOMBO T. Marcel c/ SEONE Abdoulaye. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/04/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Travaux De Reprofilage - Contrat De Sous-traitance - Entrepreneur Principal - Paiement Intégral Du Prix - Paiement Direct D'acomptes A Tiers Fournisseur - Reliquat - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)
Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Montant Des Intérêts - Violation De L'article 8 Aupsrve (non) - Taux D'intérêt Legal - Violation Des Articles 430 Et 431 Cpc (non) - Origine De La Créance - Tiers Fournisseur - Défaut De Lien Contractuel - Factures Non Acceptées - Absence De Preuve - Violation Des Conditions De L'article 2 Aupsrve (oui) - Infirmation Du Jugement - Ordonnance D'injonction De Payer - Annulation

Tout en estimant que les intérêts réclamés dans la signification d'injonction de payer ont été mal évalués, l'appelant ne précise pas le montant des intérêts qui devaient effectivement être réclamés sur la base de l'article 430 CPC. Par ailleurs l'article 8 AUPSRVE qui veut que le montant des intérêts et frais de greffe soit précisé a été respecté, et le premier juge a fait courir les intérêts de droit pour compter de la décision. Il convient donc de rejeter l'exception tiré de la violation des articles 8 AUPSRVE et 431 CPC.

Le fait de travailler sur un chantier objet d'une sous-traitance n'est pas une preuve suffisante de l'existence d'une relation contractuelle avec l'appelant. Par ailleurs, les deux factures versées au dossier ne contiennent pas la signature de l'appelant. N'étant pas des factures acceptées, elles ne peuvent également constituer une preuve au sens de l'article 1315 du code civil.

Enfin, selon l'article 2 AUPSRVE, la procédure d'injonction de payer ne peut être introduite que lorsque la créance a une cause contractuelle. En l'espèce, il ressort des faits qu'aucun contrat ne lie les parties dans la présente instance. Il convient donc d'infirmer le jugement et annuler l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 430 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 431 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32nd anniversary of OHADA: Open day and graduation ceremony for ERSUMA diploma programmes, Porto-Novo, 17 October 2025

On the occasion of the 32nd anniversary of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) is organising, on Friday 17 October 2025, an Open Day coupled with the Graduation Ceremony for the first cohort of trainees who successfully completed the following diploma programmes: Specialised Diploma in Corporate Governance (DSGE), Specialised Diploma in OHADA Procedures (DSPO) and OHADA Arbitration Certificate (CAO).

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.