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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-129
Arrêt n° 015, KUELA N. Fidèle c/ KABRE W. Hamadoun. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Intérêts (oui) - Appel - Exception De Nullité - Acte D'appel - Mentions Obligatoires - Violation Des Articles 141 Et 550 Cpc - Défaut De Preuve D'un Préjudice - Nullité Couverte - Recevabilité De L'appel (oui)

Livraison De Verres à Vitre - Dépôt Vente - Défaut De Preuve - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et Suivants Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement - Demandes Reconventionnelles - Inexécution Du Contrat - Défaut De Paiement à L'échéance - Défaut De Preuve D'un Dommage Distinct - Paiement De Dommages Et Intérêts (non) - Infirmation Du Jugement.

Aux termes de l'article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués, cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. En outre, selon l'article 140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Non seulement le défendeur n'apporte pas la preuve d'un préjudice, et mieux, il produit des conclusions d'appel en réponses aux conclusions de l'appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel...

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il était au service du défendeur comme employé, et opérait dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve qu'il s'agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu'il y a eu des impayés sur une période de deux ans. D'où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement.

Article 1 Aupsrve Et Suivants
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

OHADA / Comores / Appel à Candidatures pour la présélection nationale du Concours « Génie en Herbe OHADA »

Dans le cadre de la préparation de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », la Coordination Nationale lance un appel à candidatures pour la présélection nationale de l'équipe qui va représenter les Comores dans la phase internationale qui se tiendra en Côte d'Ivoire en septembre 2024.

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Conférence organisée par les Clubs OHADA du Cameroun le 27 avril 2024 à l'Université de Douala

Au cours de la séance, a également eu lieu un procès fictif autour d'une thématique de droit OHADA (précisément du droit des sociétés et du recouvrement) au cours duquel les jeunes étudiants ont présenté devant la cour constituée pour la circonstance, leur défense au soutien des intérêts des parties en cause.

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Le Directeur Général de l'ERSUMA en visite de travail à Libreville

Le Directeur Général de l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Docteur Karel Osiris C. DOGUE (LL.D.) a séjourné à Libreville du 08 au 18 avril 2024 dans le cadre de plusieurs activités de renforcement des capacités des acteurs juridiques et judiciaires en République Gabonaise.

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Visite de travail du Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb) à l'ERSUMA

Le mercredi 27 mars 2024, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) et son équipe technique ont reçu au siège de l'Institution à Porto-Novo (Bénin) une forte délégation de la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), conduite par Madame Shola OSHODI-JOHN, Présidente Directrice Générale.

Edition 2024 des Journées de l'INEADEC, du 22 au 24 mai à Dakar : Droit économique, intelligence artificielle et digitalisation dans un contexte euro-africain

L'Institut Euro-Afrique de Droit Economique (INEADEC) a le plaisir de vous transmettre le programme de sa deuxième édition des « Journées de l'INEADEC ». Cette année, elles se déroulent à Dakar en format hybride. Rappelons au surplus que le Sénégal assure la présidence de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024.

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6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, 25 et 26 avril 2024 à Niamey (Niger)

Les 25 et 26 avril 2024, la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger a abrité la 6e édition du concours de l'As de la Plaidoirie en Droit OHADA, organisée par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.