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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-129
Arrêt n° 015, KUELA N. Fidèle c/ KABRE W. Hamadoun. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/02/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Dommages Intérêts (oui) - Appel - Exception De Nullité - Acte D'appel - Mentions Obligatoires - Violation Des Articles 141 Et 550 Cpc - Défaut De Preuve D'un Préjudice - Nullité Couverte - Recevabilité De L'appel (oui)

Livraison De Verres à Vitre - Dépôt Vente - Défaut De Preuve - Créance Certaine, Liquide Et Exigible - Violation Des Conditions Des Articles 1 Et Suivants Aupsrve (non) - Confirmation Du Jugement - Demandes Reconventionnelles - Inexécution Du Contrat - Défaut De Paiement à L'échéance - Défaut De Preuve D'un Dommage Distinct - Paiement De Dommages Et Intérêts (non) - Infirmation Du Jugement.

Aux termes de l'article 141 CPC relatif aux irrégularités de fond, il ne ressort nulle part que si les chefs de jugement auxquels l'appel est limité et les moyens d'appel ne sont pas indiqués, cela constitue des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte. En outre, selon l'article 140 CPC, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agît d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Non seulement le défendeur n'apporte pas la preuve d'un préjudice, et mieux, il produit des conclusions d'appel en réponses aux conclusions de l'appelant. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l'acte d'appel...

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il était au service du défendeur comme employé, et opérait dans les dépôts ventes de marchandises dans ses locaux, sans pour autant produire la preuve qu'il s'agissait effectivement de dépôt vente. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que l'appelant a plusieurs fois reçu la livraison de verres à vitre divers, et qu'il y a eu des impayés sur une période de deux ans. D'où une créance certaine, liquide et exigible. Dès lors, il convient de condamner le débiteur au paiement, outre les intérêts de droit à compter du jour du jugement.

Article 1 Aupsrve Et Suivants
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-ohada à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Official launch and commencement of activities for the project to enhance the arbitration and mediation framework in the Democratic Republic of Congo (DRC)

The official launch ceremony took place on 14 July 2025 at the Pullman Hotel in Kinshasa, in the presence of high-level stakeholders. The event featured addresses by Ms. Losamba KITETE, representing the Coordinator of the Business Climate Unit (CCA) of the Presidency of the Republic; Ms. Mallory LUNTADI, on behalf of the Coordinator of the TRANSFORME Project; Professor Roger MASSAMBA, President of the OHADA National Commission of the DRC; and Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General of ERSUMA. The keynote address was delivered by Maître Eddy BANTOU, representing the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals of the DRC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

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Fith international conference - 2025 “safeguarding investment in the age of cybercrime: an african perspective”, on Thursday, September 18, 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with Chad's Bar Association, the University of Burundi, the Ministry of Digital transition and digitalization of the Republic of Côte d'Ivoire, and the Cyber awareness Academy, organises on Thursday, September 18, 2025, its 5th international conference to be held by videoconference (Zoom) on the theme: “Safeguarding Investment in the Age of Cybercrime: An African Perspective”