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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-97
Jugement, HEVOR Mensah c/ l'Etablissement scolaire LE CADRE. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 09/07/2010

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Non-respect Des Clauses Et Conditions Du Bail - Mise En Demeure - Terme Et Délai - Paiement Partiel Des Arriérés De Loyers - Absence D'effet De La Clause Résolutoire (non) - Résiliation Du Bail - Expulsion Du Preneur - Condamnation Au Paiement Des Loyers échus - Dommages Intérêts Au Bailleur (oui) - Dommages Intérêts Au Preneur (non).

En vertu des dispositions de l'article 101 de l'Acte uniforme relatif au Droit commercial général, en cas de non-respect des conditions du bail par le preneur, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une mise en demeure. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ou encore le paiement de quelques mois de loyers après l'expiration du terme et délai obtenus en référé ne peuvent faire obstacle à une assignation en résiliation. La clause résolutoire contenue par ailleurs dans le contrat de bail doit donc produire tous ses effets et le preneur doit être expulsé.

Mais le bailleur qui réclame un montant en principal et des frais sans justifier ces derniers ne peut en obtenir paiement.

Il peut, à l'inverse, obtenir des dommages-intérêts dès lors que le non-paiement des loyers l'a privé de la jouissance des fruits de son immeuble et lui a causé des préjudices moral et matériel.

Le preneur qui n'a pas payé ses arriérés de loyers ne peut en plus réclamer des dommages-intérêts qu'il ne prouve d'ailleurs pas.

Article 101 Audcg
Article 160 Code De Procédure Civile Togolais
Article 406 De Procédure Civile Togolais

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