preloader

Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-11-97
Jugement, HEVOR Mensah c/ l'Etablissement scolaire LE CADRE. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 09/07/2010

Droit Commercial Général - Bail Commercial - Non-respect Des Clauses Et Conditions Du Bail - Mise En Demeure - Terme Et Délai - Paiement Partiel Des Arriérés De Loyers - Absence D'effet De La Clause Résolutoire (non) - Résiliation Du Bail - Expulsion Du Preneur - Condamnation Au Paiement Des Loyers échus - Dommages Intérêts Au Bailleur (oui) - Dommages Intérêts Au Preneur (non).

En vertu des dispositions de l'article 101 de l'Acte uniforme relatif au Droit commercial général, en cas de non-respect des conditions du bail par le preneur, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois après lui avoir délivré une mise en demeure. Dès lors, le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ou encore le paiement de quelques mois de loyers après l'expiration du terme et délai obtenus en référé ne peuvent faire obstacle à une assignation en résiliation. La clause résolutoire contenue par ailleurs dans le contrat de bail doit donc produire tous ses effets et le preneur doit être expulsé.

Mais le bailleur qui réclame un montant en principal et des frais sans justifier ces derniers ne peut en obtenir paiement.

Il peut, à l'inverse, obtenir des dommages-intérêts dès lors que le non-paiement des loyers l'a privé de la jouissance des fruits de son immeuble et lui a causé des préjudices moral et matériel.

Le preneur qui n'a pas payé ses arriérés de loyers ne peut en plus réclamer des dommages-intérêts qu'il ne prouve d'ailleurs pas.

Article 101 Audcg
Article 160 Code De Procédure Civile Togolais
Article 406 De Procédure Civile Togolais

Actualité récente

photo1

Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.

Nadhuima-Youssouf

L'OHADA en deuil

Quelques jours seulement après le décès de Mme Fatou SECK DIALLO, Présidente de l'UNIDA, l'OHADA est à nouveau endeuillée avec le rappel à Dieu de Mme YOUSSOUF NADHUIMA, ancienne Présidente de la Commission Nationale OHADA de l'Union des Comores.

affiche

5ème conférence internationale 2025 « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique », le jeudi 18 septembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Barreau du Tchad, l'Université du Burundi, le Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation de la République de Côte-d'Ivoire, et la structure Cyber Awareness Academy, organise le jeudi 18 septembre 2025, sa 5ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Protection des investissements et cybercriminalité en Afrique ».