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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-10-93
Ordonnance n° 002/2009/CCJA, Requête aux fins d'exequatur, Affaire : Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue ATTIJARI BANK SENEGAL (Conseil : Maître Boubacar KOITA, Avocat à la Cour) c/ 1°) Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE (Conseil : Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour), 2°) Société Industrielle Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Ordonnance du 22/01/2009

Arbitrage - Sentence - Ordonnance D'exequatur - Procedure Non Contradictoire

Selon l'article 30.2 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, l'exequatur d'une sentence arbitrale est accordé à l'occasion d'une procédure non contradictoire par une ordonnance du Président de la Cour ou du juge délégué à cet effet, et confère à la sentence un caractère exécutoire dans tous les Etats parties ; la Cour n'étant saisie d'aucune autre requête en contestation de validité de ladite sentence, accorde l'exequatur.

Article 30.2 Du Règlement D'arbitrage

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».