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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-279
Arrêt n° 145, Affaire : SOCIETE TAMESNA PETRONI contre ENTREPRISE BAFORT SARL, BATIMENTS-TP-FORAGE Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 21/06/2004

Voies D'execution - Saisies - Conversion De Saisie Conservatoire En Saisie-vente - Distraction De Biens Saisis - Defaut De Titre Executoire - Autorisation Du President Du Tribunal - Defaut D'accomplissement Des Formalites - Caducite De La Saisie Conservatoire - Mainlevee De La Saisie

Dès lors qu'il ressort de l'exploit introductif d'instance que le demandeur a sollicité la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie-vente, le 1er juge estimant que les saisies ont été pratiquées en violation des dispositions des articles 61-62-63 et 69 de l'AUPSRVE, sa décision qui, loin de prononcer la validité des saisies conservatoires, les a déclaré caduques et tirant les conséquences de cette caducité, a ordonné leur mainlevée comme le prescrit les dispositions précitées, ne peut encourir l'annulation.
Aux termes des articles 69 et 61 de l'AUPSRVE, la conversion en saisie-vente se fait par acte extra judiciaire, par signification au débiteur à la demande du créancier d'un titre exécutoire constatant l'existence de la créance. Dès lors que la saisie conservatoire a été faite sans titre mais seulement sur autorisation du président du tribunal au vu de la réalité de la créance, alors que normalement en pareil cas l'article 61 du même Acte uniforme fait obligation au créancier dans le mois qui suit cette saisie, à peine de caducité, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; le demandeur aurait dû accomplir ces formalités au lieu de demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente. Le 1er juge en tirant les conséquences du défaut d'accomplissement de telles formalités a tiré les conséquences juridiques, notamment la caducité des saisies. Qu'étant caduques il va de soi que les saisies soient levées. Dés lors il convient d'observer que le 1er juge a fait une saine application de la loi et sa décision doit purement et simplement être confirmée.

Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve
Article 69 Aupsrve
Article 1244 Code Civil

Actualité récente

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Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

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Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.

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Appel à Bénévoles SADEK-RDC/GIE

La Synergie d'Appui au Développement de l'Entrepreneuriat au Kongo (SADEK- RDC/GIE), est un Groupement d'intérêt Économique, un réseau d'accompagnement des entrepreneurs de toute catégorie, initié pour contribuer à la croissance économique et la création d'emplois en République Démocratique du Congo à travers les entrepreneurs ; hommes, femmes, jeunes, etc. ; ce, depuis 2015 selon les expériences des entrepreneurs de divers ressorts et backgrounds.

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Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».

Compte rendu de la Conférence OHADA du 18 février 2026 à l'Institut Français de Kinshasa (RDC)

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Séminaire sur le 28e régime, nouveau cadre juridique unifié pour les entreprises, le 31 mars 2026 à Paris

Ce cadre juridique, attendu sous forme de directive d'harmonisation maximale, vise à dépasser les fragmentations nationales. Il pourrait offrir aux PME, start-ups et scale-ups un statut unique, entièrement numérique, avec un capital minimal d'1 euro et une création en 48 heures. L'enjeu ? Faciliter les investissements transfrontaliers, attirer les talents par des dispositifs harmonisés d'actionnariat salarié, et protéger les entreprises européennes contre les acquisitions prédatrices, tout en préservant les normes sociales et la participation des salariés.

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Finale de présélection du concours de plaidoirie en prélude de la 7e édition de la semaine OHADA, samedi 21 février 2026 à Abidjan

Cette finale de présélection, tenue en prélude de la 7e édition de la Semaine OHADA, permettra à la section de déterminer ses représentants au concours de Plaidoirie. Ces représentants auront la charge de défendre les couleurs de leur université face aux compétiteurs issus des autres universités publiques et privées de Côte d'Ivoire.

Compte rendu d'une Conférence sur le droit OHADA tenue le 18 février 2026 à Kinshasa

Une conférence OHADA s'est tenue à l'Institut français de Kinshasa (Halle de la Gombe) le 18 février 2026. La conférence avait pour objectif d'explorer l'impact de l'OHADA sur le droit économique et le climat des affaires en République Démocratique du Congo (RDC). L'événement a réuni des experts, des magistrats, des avocats, des représentants de la société civile et des acteurs économiques.