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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-277
Arrêt n° 268, Affaire : A.H. contre M.S Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 26/10/2001

Voies D'execution - Injonction De Payer - Opposition - Signification - Decheance Du Droit A Opposition - Rejet De L'exception De Decheance
Exceptions - Illiceite Et Immoralite De L'engagement (corruption) - Nullite De L'engagement - Nullite De L'injonction De Payer (oui)

Si l'article 11 AUPSRVE impose à l'opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n'est pas partie au procès, c'est en raison du délai dans lequel est enfermée l'opposition d'empêcher que le greffier en chef ne décerne un certificat de non opposition à l'autre partie qui peut, en effet, s'en prévaloir pour l'apposition de la formule exécutoire conformément à l'article 16 AUPSRVE. Ainsi, en rejetant l'exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait une exacte application de la loi.
Le débiteur qui a formé opposition peut développer ses exceptions ou arguer de la nullité de l'injonction de payer pour vice forme, ou soutenir des moyens de fond.
Ainsi, le débiteur a soutenu des moyens de fond à savoir, l'illicéité et l'immoralité de son engagement en ce sens qu'il s'agit d'une corruption que d'exiger de lui le paiement d'une commission avant de lui donner un marché, toute chose par ailleurs interdite. Dès lors, une cause illicite rendant sans cause l'engagement ainsi contracté et partant celle de l'ordonnance d'injonction de payer, il y a lieu de dire que c'est à son bon droit que le premier juge a annulé l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 11 Aupsrve
Article 16 Aupsrve

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Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, à Kinshasa les 5 et 6 février 2026

Le Cabinet d'Études, d'Éditions, et de Formation Juridiques (CEFOR SARL) dont le siège est à Bingerville - Abidjan (Côte d'Ivoire), en partenariat avec la RAWBANK SA dont le siège est au 12/66, croisement des avenues Colonel Lukusa et Katanga, Gombe - Kinshasa, organise, dans le cadre du Forum International des Professionnels du Recouvrement de Créances (FIPREC), un colloque international qui se tiendra les 5 et 6 février 2026 à l'Hôtel Rotana de Kinshasa, sise 88, Croisement des Avenues de la Justice et Ouganda - Gombe, sur le thème : « Recouvrement de créances et gouvernance d'entreprises » dans les pays de l'OHADA.

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Le samedi 13 décembre 2025, dans l'amphithéâtre Adama Diawara de l'Université Nord-Sud, campus de Yopougon, s'est tenue la cérémonie d'AKWABA des nouveaux bacheliers, organisée par la Section Université Nord-Sud de l'Association Universitaire pour la promotion de l'OHADA (AUPROHADA - Section UNS).

OHADA / Mali / Compte-rendu de la célébration du 32e anniversaire de l'OHADA

L'Association des Juristes pour la Promotion de l'OHADA au Mali (AJPDOM) a célébré le 32e anniversaire de l'OHADA le 17 janvier dernier dans la salle de conférence de la Faculté des sciences politiques et administratives de Bamako. Cette rencontre a réuni des étudiants, praticiens du droit, enseignants et opérateurs économiques pour une journée de réflexion et d'échanges sur le thème de l'OHADA.

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Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.