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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-277
Arrêt n° 268, Affaire : A.H. contre M.S Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 26/10/2001

Voies D'execution - Injonction De Payer - Opposition - Signification - Decheance Du Droit A Opposition - Rejet De L'exception De Decheance
Exceptions - Illiceite Et Immoralite De L'engagement (corruption) - Nullite De L'engagement - Nullite De L'injonction De Payer (oui)

Si l'article 11 AUPSRVE impose à l'opposant, à peine de déchéance, la signification de son recours à toutes les parties mais aussi au greffe qui n'est pas partie au procès, c'est en raison du délai dans lequel est enfermée l'opposition d'empêcher que le greffier en chef ne décerne un certificat de non opposition à l'autre partie qui peut, en effet, s'en prévaloir pour l'apposition de la formule exécutoire conformément à l'article 16 AUPSRVE. Ainsi, en rejetant l'exception de déchéance le premier juge a sainement apprécié les faits de la cause et fait une exacte application de la loi.
Le débiteur qui a formé opposition peut développer ses exceptions ou arguer de la nullité de l'injonction de payer pour vice forme, ou soutenir des moyens de fond.
Ainsi, le débiteur a soutenu des moyens de fond à savoir, l'illicéité et l'immoralité de son engagement en ce sens qu'il s'agit d'une corruption que d'exiger de lui le paiement d'une commission avant de lui donner un marché, toute chose par ailleurs interdite. Dès lors, une cause illicite rendant sans cause l'engagement ainsi contracté et partant celle de l'ordonnance d'injonction de payer, il y a lieu de dire que c'est à son bon droit que le premier juge a annulé l'ordonnance d'injonction de payer.

Article 11 Aupsrve
Article 16 Aupsrve

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».