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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-10-269
Arrêt n° 184/REF, LA S.G.B.C. SA C/ SOCIETE S.G.T.E. SARL Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 27/10/2008

Voies D'execution - Saisie - Saisie-attribution De Creance - Cantonnement - Caractere Illegal (non ) - Absence De Preuve De L'illegalite
Voies D'execution - Saisie - Mainlevee De Saise-conservatoire - Saisie-attribution De Creance - Cantonnement - Cantonnement - Effet - Tiers Saisi - Condamnation Au Paiement Des Causes De La Saisie (non) - Compte Insuffisant

Faute pour le juge d'instance d'expliquer en quoi a consisté l'illégalité d'une attestation de cantonnement qui est une autorisation judiciaire obtenue par un débiteur dont plusieurs comptes ont fait l'objet d'une saisie soit dans la même banque soit dans plusieurs établissements bancaires et qui lui permet de limiter le blocage des sommes saisies au montant équivalent à la dette dont le recouvrement est poursuivie, le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision qui est censurée par la cour d'appel.
La mainlevée de la saisie conservatoire qui fait rentrer dans le compte les sommes précédemment rendues indisponibles et la saisie attribution bien qu'effectuées concomitamment restent deux opérations distinctes et décalées au niveau de la banque tierce saisie. Par conséquent, la saisie attribution peut s'avérer infructueuse si les sommes versées dans le compte sont englouties par le débit créé par le fonctionnement normal du compte, la saisie-conservatoire d'une somme d'argent pratiquée dans un compte bancaire n'entraînant pas le blocage du dit compte. C'est donc à juste titre que le tiers saisi qui, lors de la saisie -conservatoire pratiquée sur les comptes du débiteur avait fait une déclaration affirmative , n'a pu payer le saisissant le solde du compte étant devenu débiteur en raison des mouvements effectués avant la saisie attribution pratiquée. Celle-ci ne pouvait être qu'infructueuse et en l'absence de toute obligation du tiers saisi faute d'argent disponible dans le compte, il ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.

Article 49 Aupsrve
Article 161 Aupsrve
Article 156aupsrve
Article 154 Aupsrve

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De passage à Dakar, Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a eu un déjeuner de travail le 17 mai 2025 avec Madame le Professeur Ndeye Coumba Madeleine NDIAYE, Directrice de l'institut de métiers du droit de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (IMD), accompagnée de son équipe composée de Mesdames les Professeurs Ndeye Sophie DIAGNE, Directrice des études et Fatoumata Bintou DIA BIAYE, Coordonnatrice des sessions de préparation aux concours, et de Monsieur Adama NDIAYE, Chef du Service informatique de la Faculté.

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