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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-216
Arrêt n° 038, Société des Grands Travaux du Faso (SGTF) SARL c/ Société Générale des Banques au Burkina (SGBB) Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite Pour Irregularite De Fond - Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Qualite Du Destinataire - Gerant Declare - Violation De L'article 141 Cpc (non) - Rejet De L'exception - Convention De Compte Courant Avec Affectation Hypothecaire - Gerant Sarl - Deces - Effet Relatif Des Contrats - Violation De L'article 1165 Code Civil (non) - Solde Debiteur - Cloture Avec Mise En Demeure Et Poursuites - Creance - Date D'exigibilite - Date Du Cloture Du Compte - Delai De Prescription - Violation De L'article 18 Audcg (non) - Prescription De La Creance (non) - Confirmation Du Jugement

Aux termes de l'article 141 CPC, le défaut de qualité et de capacité du requérant ou du destinataire de l'acte constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Dans le cas d'espèce, le gérant qui a conclu la convention de compte courant avec affectation hypothécaire étant décédé, la banque a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer au nouveau gérant qui, auparavant, avait reconnu et accepté le titre de gérant dans tous les actes à lui adressés par l'intimée. Par conséquent, ni l'article 141 précité, ni l'article 1165 du code civil qui veut que les conventions n'aient d'effet qu'entre les parties contractantes n'ont été violés.
Les créances nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq ans. Mais en l'espèce, il s'agit d'une convention de compte courant qui a fait l'objet de clôture avec mise en demeure et poursuites. En matière de fonctionnement de compte courant le délai de prescription commence à courir à partir de la date du clôture du compte. Il ne saurait y avoir prescription dans ce cas d'espèce.

Article 18 Audcg
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Article 338 Aupsrve
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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République Centrafricaine : Le Secrétaire Permanent de l'OHADA s'entretient avec le Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget

Dans le cadre de sa mission en République Centrafricaine, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, s'est entretenu le 28 septembre 2026, avec M. Albert NDINABE, Directeur de Cabinet par intérim du Ministre des Finances et du Budget.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.