preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-207
Arrêt n° 051, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et maître ZONGO Boukary Inoussa Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - Action En Retractation Du Jugement Retractatif - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Requete Aux Fins D'appel - Intervenants En Premiere Instance - Article 116 Cpc - Parties Au Proces (oui) - Articles 528 Et 529 Cpc - Parties A L'instance D'appel (oui) - Nullite De L'acte D'appel (non) - Demande De Jonction - Instances Pendantes - Decision D'annulation Des Deliberations - Arret Confirmatif - Dessaisissement De La Cour - Decision De Retractation Rendue Sur Opposition - Absence De Lien - Jonction D'instance (non) - Decision D'admission A La Liquidation Judiciaire - Demande Et Prononce Du Jugement De Retractation - Numero Du Jugement Retracte - Erreur - Decision D'admission - Effets Annules (non) - Societe Commerciale - Liquidation Amiable - Articles 217 Et 220 Auscgie - Defaut De Cloture - Defaut De Radiation Du Rccm - Article 216 Auscgie - Expiration Du Delai - Jugement D'admission A La Liquidation - Continuation Des Effets (oui) - Infirmation Du Jugement - Reprise Des Operations De Liquidation (oui)

En faisant intervenir à la présente cause les personnes dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige, le tribunal a implicitement fait application de l'article 116 CPC. Ayant formulé des prétentions qui ont été rejetées dans le jugement querellé, les intervenants doivent être considérés comme des parties au procès et par voie de conséquence parties à l'instance d'appel en application des articles 528 et 529 CPC. Il convient par conséquent de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
L'assignation en nullité des délibérations a fait l'objet d'un jugement confirmé par arrêt. L'arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la Cour et ne peut donc plus faire l'objet d'une jonction. Concernant le jugement rendu sur opposition et frappé d'appel, s'il concerne effectivement la liquidation de la société en cause, il ne présente cependant pas un lien tel avec la présente instance. Il est donc inopportun de procéder à la jonction de la présente procédure.
Il ressort du jugement n° 110 rendu sur tierce opposition, tant au niveau des prétentions du requérant que du dispositif du jugement que l'annulation ou la rétractation a été demandée et prononcée à l'encontre du jugement n° 450. Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire comporte les mentions suivantes : n° du rôle général (RG) : 540 du … et n° du jugement : 552 du … Manifestement le jugement de liquidation n'a pas été concerné par la rétractation prononcée par le tribunal d'alors. Le jugement n° 110 a rétracté le jugement n° 450 et non le jugement n° 552. Par conséquent le jugement n° 552 a continué de produire ses effets.
Par ailleurs la liquidation organisée à l'amiable conformément aux statuts de la société, intervenue en décembre 1998 est régie par les dispositions de l'AUSCGIE entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Cette liquidation n'a pas produit ni offert de produire au dossier les actes qui concourent à la clôture de la liquidation et tels que prévus à l'article 217 AUSCGIE ainsi qu'à l'article 220 du même acte. Faute pour la liquidation amiable d'avoir été clôturée et la société radiée du RCCM, il convient de faire application de l'article 216 AUSCGIE qui précise que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. C'est à tort donc que les premiers juges ont rejeté la requête du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société. Il y a lieu par conséquent d'infirmer ladite décision et statuant à nouveau, ordonner la reprise des opérations de liquidation.

Article 220 Aupcap
Article 216 Auscgie
Article 217 Auscgie
Article 220 Auscgie
Article 908 Auscgie
Article 442 Code De Commerce Burkinabè
Article 4 Loi Du 04 Mars 1889 Sur Les Faillites
Article 116 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 306 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 389 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 528 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).