preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-207
Arrêt n° 051, Syndic liquidateur de Faso Tours c/ DIALLO Boukary et maître ZONGO Boukary Inoussa Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/09/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - Action En Retractation Du Jugement Retractatif - Rejet - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Requete Aux Fins D'appel - Intervenants En Premiere Instance - Article 116 Cpc - Parties Au Proces (oui) - Articles 528 Et 529 Cpc - Parties A L'instance D'appel (oui) - Nullite De L'acte D'appel (non) - Demande De Jonction - Instances Pendantes - Decision D'annulation Des Deliberations - Arret Confirmatif - Dessaisissement De La Cour - Decision De Retractation Rendue Sur Opposition - Absence De Lien - Jonction D'instance (non) - Decision D'admission A La Liquidation Judiciaire - Demande Et Prononce Du Jugement De Retractation - Numero Du Jugement Retracte - Erreur - Decision D'admission - Effets Annules (non) - Societe Commerciale - Liquidation Amiable - Articles 217 Et 220 Auscgie - Defaut De Cloture - Defaut De Radiation Du Rccm - Article 216 Auscgie - Expiration Du Delai - Jugement D'admission A La Liquidation - Continuation Des Effets (oui) - Infirmation Du Jugement - Reprise Des Operations De Liquidation (oui)

En faisant intervenir à la présente cause les personnes dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige, le tribunal a implicitement fait application de l'article 116 CPC. Ayant formulé des prétentions qui ont été rejetées dans le jugement querellé, les intervenants doivent être considérés comme des parties au procès et par voie de conséquence parties à l'instance d'appel en application des articles 528 et 529 CPC. Il convient par conséquent de rejeter l'exception de nullité de l'acte d'appel.
L'assignation en nullité des délibérations a fait l'objet d'un jugement confirmé par arrêt. L'arrêt ainsi rendu a eu pour effet de dessaisir la Cour et ne peut donc plus faire l'objet d'une jonction. Concernant le jugement rendu sur opposition et frappé d'appel, s'il concerne effectivement la liquidation de la société en cause, il ne présente cependant pas un lien tel avec la présente instance. Il est donc inopportun de procéder à la jonction de la présente procédure.
Il ressort du jugement n° 110 rendu sur tierce opposition, tant au niveau des prétentions du requérant que du dispositif du jugement que l'annulation ou la rétractation a été demandée et prononcée à l'encontre du jugement n° 450. Le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire comporte les mentions suivantes : n° du rôle général (RG) : 540 du … et n° du jugement : 552 du … Manifestement le jugement de liquidation n'a pas été concerné par la rétractation prononcée par le tribunal d'alors. Le jugement n° 110 a rétracté le jugement n° 450 et non le jugement n° 552. Par conséquent le jugement n° 552 a continué de produire ses effets.
Par ailleurs la liquidation organisée à l'amiable conformément aux statuts de la société, intervenue en décembre 1998 est régie par les dispositions de l'AUSCGIE entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Cette liquidation n'a pas produit ni offert de produire au dossier les actes qui concourent à la clôture de la liquidation et tels que prévus à l'article 217 AUSCGIE ainsi qu'à l'article 220 du même acte. Faute pour la liquidation amiable d'avoir été clôturée et la société radiée du RCCM, il convient de faire application de l'article 216 AUSCGIE qui précise que la clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société. A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société afin qu'il soit procédé à la liquidation de la société ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement. C'est à tort donc que les premiers juges ont rejeté la requête du juge commissaire tendant à la reprise des opérations de liquidation de la société. Il y a lieu par conséquent d'infirmer ladite décision et statuant à nouveau, ordonner la reprise des opérations de liquidation.

Article 220 Aupcap
Article 216 Auscgie
Article 217 Auscgie
Article 220 Auscgie
Article 908 Auscgie
Article 442 Code De Commerce Burkinabè
Article 4 Loi Du 04 Mars 1889 Sur Les Faillites
Article 116 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 306 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 389 Code De Procedure Civile Burkinabè Et Suivants
Article 528 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo

Atelier de formation en Droit OHADA organisé par le Club OHADA UPN le 12 juillet 2025 à Kinshasa

Après le succès de sa conférence de lancement tenue le 23 mai dernier, le Club OHADA de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) propose un atelier pratique incontournable pour les acteurs du secteur bancaire, juridique et financier en RDC sur le Thème : Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA, qui se tiendra le samedi 12 juillet 2025 de 9h00 à 15h00 dans la salle d'Audience du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matété 16830, Avenue 1ère Rue, Commune de Limité, Kinshasa, RDC.

photo1

Clôture de la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO) au Cameroun

Du 04 au 07 juin 2025, l'Université de Yaoundé II a accueilli la 8e édition de la Semaine Nationale OHADA (SNO), un événement majeur dédié à la promotion du droit OHADA et à la valorisation des jeunes talents juridiques. Organisée autour du thème principal : « L'open data des décisions de justice et des sentences arbitrales dans l'espace OHADA », qui a donné lieu à des échanges riches sur les enjeux de transparence, d'accessibilité et de diffusion de la jurisprudence OHADA.

affiche

Droit des affaires dans l'espace OHADA - Webinaire sur « La construction normative de la durabilité », le 30 juin 2025 à l'Université de Bordeaux

L'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP) de l'Université de Bordeaux, vous invite à un cycle de séminaires intitulé : « Durabilité et réformes du droit des affaires : les défis des États africains », sous la direction scientifique de M. le Professeur Eustache Da Allada.

Rapport de la tenue de la journée OHADA à l'Université de Kolwezi, le 29 mai 2025

Cette journée, la première que notre Faculté réserve au droit des affaires issu de l'OHADA, a enrichi nos connaissances par la diversité des thématiques développées par les orateurs. Elle a démontré l'importance des règles issues du droit communautaire ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées dans leur mise en œuvre en République Démocratique du Congo.

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 seront ouvertes

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 17/06/2025 au 11/07/2025.

photo1

Le Burundi explore son adhésion à l'OHADA

Dans le cadre de ses réformes engagées pour moderniser le climat des affaires et soutenir son intégration régionale, le Burundi a organisé un atelier national sur la faisabilité de son adhésion à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette rencontre, appuyée par l'Agence Française de Développement marque une étape stratégique pour l'avenir du droit des affaires dans le pays.