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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-206
Arrêt n° 016/09, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/04/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Cession Des Actions - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - President Sortant - Assemblee Generale Extraordinaire - Deliberations Et Actes Subsequents - Assignation En Nullite - Exceptions De Nullite - Rejet - Action Recevable - Annulation Du Proces-verbal - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Action En Nullite - Delai De Prescription - Article 251 Alinea 2 Auscgie - Decisions Collectives - Archivage Des Proces-verbaux - Vioaltion Des Conditions De L'article 136 Auscgie - Non Mise A Disposition Pour Les Associes - Point De Depart De L'action En Nullite - Jour De La Decouverte De La Cause De La Nullite - Forclusion (non) - Exceptions De Nullite - Syndic Liquidateur - Nomination Par Jugement - Defaut De Qualite (non) - Proces-verbal De Designation D'un Mandataire - Non Contestation Par Actionnaires Et Ex-travailleurs - Defaut De Pouvoir Du Mandataire (non) - Sursis A Statuer - Defaut Des Conditions D'application De L'article 129 Cpp - Rejet De La Demande - Annulation Du Proces-verbal - Absence De Pretentions Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y a lieu de relever qu'en application de l'article 136 AUSCGIE, les procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu'il a été procédé de la sorte, la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n'ont pas participé en tant qu'actionnaires. Le point de départ de l'action en nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L'exception de nullité tirée du défaut de qualité d'une partie en tant que syndic liquidateur doit être rejetée puisqu'elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C'est une assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d'un délégué général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non contesté par les signataires, vaut désignation d'un mandataire. C'est à bon droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les premiers juges.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 129 CPC relatif à l'exception de litispendance et de connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l'article 4 CPP qui impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l'absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.

Article 136 Auscgie
Article 251 Auscgie
Article 55 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 129 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 555 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 4 Code De Procedure Penale Burkinabè

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».