preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-206
Arrêt n° 016/09, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/04/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Cession Des Actions - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - President Sortant - Assemblee Generale Extraordinaire - Deliberations Et Actes Subsequents - Assignation En Nullite - Exceptions De Nullite - Rejet - Action Recevable - Annulation Du Proces-verbal - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Action En Nullite - Delai De Prescription - Article 251 Alinea 2 Auscgie - Decisions Collectives - Archivage Des Proces-verbaux - Vioaltion Des Conditions De L'article 136 Auscgie - Non Mise A Disposition Pour Les Associes - Point De Depart De L'action En Nullite - Jour De La Decouverte De La Cause De La Nullite - Forclusion (non) - Exceptions De Nullite - Syndic Liquidateur - Nomination Par Jugement - Defaut De Qualite (non) - Proces-verbal De Designation D'un Mandataire - Non Contestation Par Actionnaires Et Ex-travailleurs - Defaut De Pouvoir Du Mandataire (non) - Sursis A Statuer - Defaut Des Conditions D'application De L'article 129 Cpp - Rejet De La Demande - Annulation Du Proces-verbal - Absence De Pretentions Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y a lieu de relever qu'en application de l'article 136 AUSCGIE, les procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu'il a été procédé de la sorte, la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n'ont pas participé en tant qu'actionnaires. Le point de départ de l'action en nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L'exception de nullité tirée du défaut de qualité d'une partie en tant que syndic liquidateur doit être rejetée puisqu'elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C'est une assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d'un délégué général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non contesté par les signataires, vaut désignation d'un mandataire. C'est à bon droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les premiers juges.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 129 CPC relatif à l'exception de litispendance et de connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l'article 4 CPP qui impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l'absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.

Article 136 Auscgie
Article 251 Auscgie
Article 55 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 129 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 555 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 4 Code De Procedure Penale Burkinabè

Actualité récente

photo1

Ouverture des travaux de la 60e session du Conseil des Ministres

Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de lancement officiel des activités de l'AUPROHADA - Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, dans l'amphithéâtre de la Licence 2 de la Faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), section UCAO-UUA.

Atelier de formation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les 19 et 20 février 2026 à Brazzaville

Le Cercle OHADA Congo, en collaboration avec le Tribunal de commerce de Brazzaville et la Commission nationale OHADA, organise un atelier de formation sur le droit OHADA à l'endroit du personnel judiciaire (magistrats, avocats et huissiers), les 19 et 20 février 2026 à la Commission nationale OHADA du Congo, à Brazzaville.

photo1

60e Session du Conseil des Ministres de l'OHADA : les travaux préparatoires officiellement ouverts

Les travaux du Comité des Experts de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), préparatoires à la 60e Session du Conseil des Ministres, ont été officiellement ouverts le 02 février 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en République du Tchad.

affiche

Atelier sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

couverture1

Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.