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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-206
Arrêt n° 016/09, DIALLO Boukary c/ ZAREI Daouda et 13 autres, maître OUATTARA Mamadou Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/04/2009

Droit Des Societes Commerciales Et Du Gie - Societe D'economie Mixte - Cession Des Actions - Liquidation Judiciaire - Decision D'admission - Jugement De Retractation - Arret Confirmatif - President Sortant - Assemblee Generale Extraordinaire - Deliberations Et Actes Subsequents - Assignation En Nullite - Exceptions De Nullite - Rejet - Action Recevable - Annulation Du Proces-verbal - Appel - Recevabilite (oui)
Exception D'irrecevabilite - Action En Nullite - Delai De Prescription - Article 251 Alinea 2 Auscgie - Decisions Collectives - Archivage Des Proces-verbaux - Vioaltion Des Conditions De L'article 136 Auscgie - Non Mise A Disposition Pour Les Associes - Point De Depart De L'action En Nullite - Jour De La Decouverte De La Cause De La Nullite - Forclusion (non) - Exceptions De Nullite - Syndic Liquidateur - Nomination Par Jugement - Defaut De Qualite (non) - Proces-verbal De Designation D'un Mandataire - Non Contestation Par Actionnaires Et Ex-travailleurs - Defaut De Pouvoir Du Mandataire (non) - Sursis A Statuer - Defaut Des Conditions D'application De L'article 129 Cpp - Rejet De La Demande - Annulation Du Proces-verbal - Absence De Pretentions Et De Moyens Nouveaux - Confirmation Du Jugement

Selon l'article 251 alinéa 2 AUSCGIE, les actions en nullité des actes, décisions et délibérations de la société se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue sauf si la nullité est fondée sur un objet social illicite et sous réserve de la forclusion prévue à l'article 248 du même acte uniforme. En l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire dont la nullité du procès-verbal a été demandée n'a été portée à la connaissance des requérants que sept ans plus tard. Il y a lieu de relever qu'en application de l'article 136 AUSCGIE, les procès-verbaux des décisions collectives, tant ordinaires qu'extraordinaires, doivent être archivés au siège de la société avec des extraits ou corps certifiés conformes par le représentant légal de la société, ceci pour non seulement leur conservation mais également leur mise à disposition pour les associés intéressés. Faute de rapporter la preuve qu'il a été procédé de la sorte, la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être opposée aux associés qui ignoraient la tenue de cette assemblée et à laquelle ils n'ont pas participé en tant qu'actionnaires. Le point de départ de l'action en nullité ne peut que courir du jour de la découverte de la cause de la nullité.
L'exception de nullité tirée du défaut de qualité d'une partie en tant que syndic liquidateur doit être rejetée puisqu'elle a été nommée par décision du tribunal après rapport du juge commissaire commis à la liquidation judiciaire de la société. C'est une assemblée générale des actionnaires qui a procédé à la désignation d'un délégué général et mandataire pour représenter les actionnaires et les ex-travailleurs dans la présente cause. Le procès-verbal de cette assemblée générale, non contesté par les signataires, vaut désignation d'un mandataire. C'est à bon droit donc que le défaut de pouvoir de représentation a été rejeté par les premiers juges.
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 129 CPC relatif à l'exception de litispendance et de connexité ne sont pas réunies. Pas plus celles prévues à l'article 4 CPP qui impose le sursis à statuer à la juridiction civile.
En l'absence de prétentions et de moyens nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué.

Article 136 Auscgie
Article 251 Auscgie
Article 55 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 129 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 555 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 4 Code De Procedure Penale Burkinabè

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32e anniversaire de l'OHADA : Journée portes ouvertes et cérémonie de graduation des formations diplômantes de l'ERSUMA, Porto-Novo, 17 octobre 2025

À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.