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Jurisprudence

🇹🇬Togo
Ohadata J-10-167
Arrêt n° 135/06, Société ECOBANK-TOGO / Etablissements QUICK SERVICE SYSTEM Cour d'Appel de Lomé Arrêt du 05/09/2006

Droit Commercial General - Renouvemment Du Bail - Refus - Conditions - Contestation - Article 93 Audcg - Reprise Des Lieux - Indemnite D'eviction (non)

Une société (l'appelante) a donné à bail à l'intimé, un immeuble lui appartenant par un contrat à durée déterminée. Pour des raisons de rénovation, la bailleresse a donné congé au preneur. Celui-ci ne s'est ni opposé et n'a pas non plus contesté le congé se contentant d'un mutisme en prétendant que la bailleresse n'a pas respecté la procédure de résiliation du bail. Il s'est ainsi maintenu dans les lieux jusqu'au début des travaux. Il obtient ensuite du Président du Tribunal, une ordonnance de cessation des travaux. La bailleresse fait appel de l'ordonnance. La Cour relève que l'article 93 de l'AUDCG offre au bailleur, la possibilité de reprendre les lieux en s'opposant au renouvellement du bail, mais l'enferme en même temps dans des conditions à remplir pour éviter la condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, mais au cas où le bailleur n'observe pas les conditions fixées, il s'expose à la condamnation. Cependant, pour en arriver là, le preneur bénéficiaire du droit au renouvellement peut faire face à la défaillance du bailleur en s'opposant au congé à lui donné au plus tard à la date d'effet de celui-ci en notifiant sa contestation au bailleur par acte extrajudiciaire ; faute d'une telle contestation dans les délais, le bail à durée déterminée cesse à la date fixée par le congé (1) ;
En effet, il découle des principes fondamentaux du droit qu'un preneur qui se comporte en bon père de famille et qui honore ses obligations ne devient pas par l'occupation, propriétaire des lieux à lui donnés à bail. En effet, en respect de ces principes, le législateur a ouvert au bailleur propriétaire, la possibilité de reprendre les lieux à tout moment, avec la condition de servir au preneur, une indemnité d'éviction en cas de préjudice résultant de cette reprise, car en matière de bail, la volonté qui a lié peut à tout moment délier. Il est donc plus loisible et judicieux pour le locataire de déguerpir des lieux comme les autres locataires et de demander ensuite le paiement d'une indemnité d'éviction.
Faute d'une opposition au congé donné par l'appelant, c'est à bon droit que doit être infirmée la décision du premier juge (2).

Article 93 Audcg
Article 95 Audcg

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