preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-120
Arrêt n° 014/08, KABORE John Boureima, SIABY François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Société Belcot Société Générale Burkina Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 12/11/2008

Procedures Collectives D'apurement Du Passif - Liquidation Des Biens - Requete Aux Fins De Liquidation Des Biens - Declaration De Cessation De Paiement - Intervention Volontaire - Rapport D'expertise - Constat De Cessation Des Paiements - Situation Irremediablement Compromise - Decision D'ouverture De La Liquidation - Execution Provisoire - Appel - Recevabilite (oui) - Contestation Du Rapport D'expertise - Insuffisance Du Rapport - Absence De Concordat - Demande De Contre Expertise - Arret Avant Dire Droit - Decision De Contre Expertise Comptable - Octroi D'un Delai De Depot D'un Concordat
Demande De Radiation Du Role - Jugement D'appel - Article 221 Alinea 2 Aupcap - Non Respect Du Delai - Absence De Sanction - Radiation De L'affaire (non)
Debiteur - Concordat De Redressement - Defaut De Proposition - Juridiction Competente - Non Exigence D'une Proposition De Concordat - Violation Des Articles 27 Et 29 Aupcap (oui) - Infirmation De La Decision - Rapport De Contre Expertise - Desequilibre Financier Structurel - Viabilite De La Societe (oui) - Concordat Serieux Et Faisable - Homologation (oui) - Decision D'ouverture Du Redressement Judiciaire - Reprise De La Gestion - Publicite De La Decision

Au regard de l'article 27 AUPCAP, le débiteur se devait de déposer un concordat en même temps que la déclaration de cessation de paiement au greffe de la juridiction compétente, chose qu'il n'a pas faite. Mieux, il ressort de l'article 29 AUPCAP que si la juridiction compétente se saisit d'office de la procédure, le président accorde un délai de 30 jours au débiteur pour faire la déclaration et la proposition de concordat de redressement. L'objectif recherché en exigeant la proposition d'un concordat est de favoriser le sauvetage de l'entreprise. Le tribunal ne l'ayant pas fait, il convient d'infirmer la décision pour violation des articles 27 et 29 de l' AUPCAP.
L'article 33 AUPCAP dispose que la juridiction compétente prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le concordat parait sérieux. En l'espèce, le rapport de contre expertise a conclu au fait que la société est viable à condition qu'elle renforce sa capacité managériale et définisse une politique financière permettant d'établir son équilibre financier. L'offre de concordat étant sérieuse et faisable, il échet de l'homologuer dans son ensemble et d'ordonner le redressement judiciaire.

Article 25 Aupcap
Article 27 Aupcap
Article 29 Aupcap
Article 33 Aupcap
Article 36 Aupcap
Article 37 Aupcap
Article 119 Aupcap
Article 221 Aupcap
Article 371 Aupcap
Article 372 Aupcap
Article 373 Aupcap
Article 536 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Urbain-Babongeno

Un an après sa disparition, hommage à Urbain Babongeno, figure de l'engagement pour la justice et l'État de droit en RDC

'était il y a un an que le barreau de Kinshasa et la communauté juridique congolaise perdaient l'un de ses membres les plus éminents : Urbain Babongeno, avocat passionné et infatigable défenseur de l'État de droit. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage continue d'inspirer celles et ceux qui croient en une justice plus forte et plus équitable en République démocratique du Congo.

photo

Lancement de la collection « Madagascar-OHADA » avec deux premiers ouvrages, à l'Axian University

La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

affiche

Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

affiche

Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

photo1

Lancement officiel et démarrage effectif des activités du projet d'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et de la médiation en République Démocratique du Congo (RDC)

La cérémonie de lancement des activités du projet s'est tenue en présentiel le 14 juillet 2025 au Pullman Hôtel de Kinshasa. Elle a été ponctuée par les allocutions successives de Madame Losamba KITETE, représentant le Coordonnateur de la Cellule du Climat des Affaires (CCA) de la Présidence de la République, Madame Mallory LUNTADI, représentant le Coordonnateur du Projet TRANSFORME, Professeur Roger MASSAMBA, Président de la Commission Nationale OHADA de la RDC, Dr Karel Osiris Coffi DOGUE, Directeur Général de l'ERSUMA, avant le discours d'ouverture de Maître Eddy BANTOU, représentant le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la RDC.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.