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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-117
Arrêt n° 10/09, Union des Transporteurs Ivoiro-burkinabè, SAWADOGO Komyaba Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM Samba Amadou Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

Droit Des Societes Commerciales - Societe Anonyme - Action En Dissolution Et En Liquidation Des Biens - Action Bien Fondee - Decision De Dissolution Anticipee Et De Liquidation De La Societe
Appel - Exceptions D'irrecevabilite Et De Nullite - Acte D'appel - Non Mention Des Moyens D'appel - Defaut De Preuve D'un Prejudice - Appel Recevable (oui) - Acte D'assignation - Defaut D'indication De Certaines Pieces - Prejudice Subi - Defaut De Preuve - Article 137 Alinea 2 Cpp - Moyens De Defense Posterieurs A L'acte Critique - Nullite Couverte (oui) - Defaut De Qualite Et D'interet Pour Agir - Contrat De Societe - Associe - Decision De Mettre Fin Au Contrat - Assemblee Generale Extraordinaire - Non Association De L'actionnaire - Decision De Restitution De La Valeur Nominale Des Actions - Decision Posterieure A L'acte D'assignation - Perte De La Qualite D'associe (non) - Cession Des Droits Sociaux - Violation Des Conditions De L'article 59 Auscgie
Fin De Non Recevoir (non)
Dissolution De La Societe Anonyme - Causes - Article 200 Et 736 Auscgie - Demande De Dissolution Anticipee Pour Justes Motif - Mesententes Et Mesintelligence Entre Associes - Crise Grave - Dysfonctionnement - Confirmation Du Jugement - Demande De Dommages Interets - Action Malicieuse, Vexatoire Et Dilatoire (non) - Demande Mal Fondee - Frais Exposes Et Non Compris Dans Les Depens (oui)

Suite aux nombreuses difficultés rencontrées avec son associé principal, un associé
informe ses coactionnaires de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société anonyme qu'ils ont créée. Il intente alors une action en dissolution et en liquidation des biens de ladite société.
Aux termes de l'article 200 AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant qualité. En l'espèce, l'intimé a saisi le Tribunal par exploit d'huissier du 23 février 2007 et la décision a été rendue le 06 juin 2007. L'assemblée générale extraordinaire, fut elle régulièrement convoquée le 19 mars 2007, ne peut déchoir l'intimé de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite assemblée générale et que la correspondance du 16 février 2007 n'est que la manifestation non équivoque de l'intention de l'intimé de mettre fin au contrat par la voie judiciaire.
Par ailleurs, l'article 59 AUSCGIE dispose que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le contrat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, l'intimé n'a pas cédé volontairement ses actions. C'est l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Pourtant, seules les cessions volontaires ou judiciaires emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt doit être rejetée.
L'article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 AUSCGIE. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs, dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 AUSCGIE. Et selon l'article 200 AUSCGIE, la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution des ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.
En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre les associés ne peuvent être contestées, et en en imputant cette mésintelligence à l'intimé, les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, une nouvelle société a été créée entre les mêmes actionnaires et délocalisée à Abidjan ayant le même objet, les mêmes employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.

Article 59 Auscgie
Article 200 Auscgie
Article 201 Auscgie
Article 202 Auscgie
Article 664 Auscgie
Article 665 Auscgie
Article 666 Auscgie
Article 667 Auscgie
Article 668 Auscgie
Article 736 Auscgie
Article 764 Auscgie
Article 15 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 138 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.

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Compte rendu de la semaine de sensibilisation sur les MARD/OHADA du 09 au 14 mars à Kinshasa/RDC

Une série d'activités portant sur l'amélioration du climat des affaires a été organisée en RDC par l'unité de coordination du projet transforme, avec l'appui technique de l'ERSUMA-OHADA, portant essentiellement sur « l'amélioration de l'environnement de l'arbitrage et les modes amiables de règlement des différends suivant le droit OHADA en République démocratique du Congo (RDC) ».

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Publication of the work entitled: EU Model and OHADA Model? Perspectives on Mutual Influence in Commercial Law

This volume contains all the papers presented on the occasion of the 39th conference of the German Society for Comparative Law at the working session of the Section for Comparative Commercial and Business Law. The contributions deal with the mutual influences between the European Union and the Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires as to commercial law.

One Market One Law welcomes the “28th Regime” — a decisive step toward a true European Business Code!

The European Commission's proposal for a new optional company law regime marks a turning point for the Single Market. For the first time, businesses will be able to operate under a common EU corporate form — a practical, low-cost vehicle enabling SMEs and start-ups to expand across the Union without navigating 27 national regimes.

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One Market One Law Welcomes the Optional European Business law Regime (“28th Regime”) Paving the Way for a European Business Code

The publication of the proposed regulation establishing an Optional European Regime (“28th regime”) for company law marks a decisive step towards the emergence of a genuine European Business Code, fully in line with the public-interest initiative One Market One Law, which advocates an optional European legal regime available to companies operating across borders.

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Présentation de la série de capsules « OHADA en 10 » du Club OHADA Paris, consacrée au droit des sociétés dans l'espace OHADA

Ce projet s'inscrit dans une démarche de diffusion claire, structurée et pratique du droit des affaires dans l'espace OHADA, à destination des étudiants, entrepreneurs et praticiens. À travers ces capsules, le Club propose d'aborder, en « 10 points », les grandes étapes de la vie d'une société, de sa création à son évolution, en passant par son fonctionnement et les enjeux contemporains liés notamment au numérique et à l'environnement économique.

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Parution d'un ouvrage sur la réglementation OHADA des entités à but non lucratif : Aspects juridiques, comptables, fiscaux et sociaux

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter la compréhension et l'application du système comptable OHADA des entités à but non lucratif en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Il tient compte des défis pratiques auxquels font face les dirigeants associatifs, les responsables administratifs et financiers ainsi que les membres du conseil d'administration.

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Conférence sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA », le 17 mars 2026 à Yaoundé

La conférence internationale sur le thème « Entreprendre au féminin dans l'espace OHADA » s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation et d'émancipation économiques des femmes, en visant à renforcer leurs capacités à utiliser pleinement les instruments juridiques et institutionnels de l'OHADA comme leviers de formalisation, d'accès au financement et de sécurisation de leurs activités économiques.