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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-114
Arrêt n° 31, CISSE Mady c/ Ets GUIGMA Idrissa Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 15/05/2006

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Defaut Du Droit D'agir - Violation Des Dispositions De L'article 13 Cpc (non)
Vente Commerciale - Commande Du Sucre - Livraison De La Marchandise - Action En Paiement - Delai De Prescription - Article 274 Audcg - Emission De Cheques En Paiement Du Reliquat - Elements De Reconnaissance Du Droit - Article 2248 Code Civil - Acte Interruptif De Prescription (oui) - Application Du Delai De Prescription En Matiere De Cheque (non) - Paiement De La Dette - Defaut De Preuve - Extinction De L'obligation De L'acheteur (non) - Confirmation Du Jugement

Selon les dispositions de l'article 274 AUDCG, le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux (02) ans. Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.
En l'espèce, l'acheteur reconnaît avoir, au cours du délai de prescription stipulé à l'article 274 précité, émis deux (02) chèques en paiement du reliquat de sa dette issue de la commande du sucre. Ces chèques constituent de ce fait des éléments de reconnaissance du droit du vendeur en tant que créancier par l'acheteur. Ils sont donc interruptifs du délai de prescription de l'article 274 ci-dessus cité et ce, en vertu de l'article 2248 du code civil qui stipule que : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait »
L'argument tiré des articles 68 et 40 de la loi uniforme sur les instruments de paiement dans l'UMOA ne saurait prospérer dans la mesure où lesdites dispositions ne s'appliquent qu'au délai de prescription qu'encourent les actions du porteur contre les endosseurs et autres obligés en matière de chèque.
Donc, à défaut de preuve du paiement de sa dette, l'acheteur ne peut être libéré de son obligation de payer le prix.

Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 13 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 2248 Code Civil Burkinabè
Article 40 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement
Article 68 Loi Uniforme Sur Les Instruments De Paiement

Actualité récente

Report de l'atelier OHADA initialement prévu le 8 novembre 2025 au tribunal de commerce de Niamey (Niger)

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, a prévu d'organiser un atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey.

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Formation certifiante sur le droit bancaire en pratique, du 06 décembre 2025 au 03 janvier 2026

Dans un contexte de croissance économique soutenue et d'harmonisation juridique en Afrique, la maîtrise du Droit bancaire OHADA est plus qu'une compétence : c'est un impératif stratégique. Cette formation certifiante unique est conçue pour doter les professionnels d'une connaissance approfondie du cadre légal unifié régissant les activités bancaires au sein des 17 États membres de l'OHADA.

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Troisième édition de la Journée du Droit OHADA, le 16 décembre 2025 à Paris

Forte du succès rencontré lors des deux premières éditions, l'A.D.I.J.O. renouvelle cette initiative, placée sous la direction scientifique des Professeurs Jean-Jacques ANSAULT et Cyril GRIMALDI, co-directeurs du Diplôme Interuniversitaire « Juriste OHADA ». L'édition 2025 bénéficie du soutien du cabinet ADVANT Altana, partenaire principal de l'événement.

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Formación por videoconferencia una sesión de formación sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”, del 10 al 13 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el gabinete SIRE OHADA y la Asociación Africana de Juristas de Banco y Establecimientos Financieros (AJBEF), organiza por videoconferencia del 10 al 13 de noviembre de 2025, una sesión de formación sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”.

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.